Legislator Jurisprudence & Législation
2311426 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Exceptional Leave to Stay Appointment)

Numéro de cause 2311426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for submitting a request for exceptional leave to stay, arguing that the lengthy delay following his initial application and subsequent follow-ups, combined with his irregular status and risk of expulsion, constituted an urgent situation warranting judicial intervention under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the applicant had remained irregularly in the territory for two years following a prior removal order and failed to demonstrate specific circumstances justifying the prioritization of his residence permit application over those of others, making the waiting period for an appointment not demonstrably unreasonable at that stage.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Exceptional Leave to Stay Appointment): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the applicant had remained irregularly in the territory for two years following a prior removal order and failed to demonstrate specific circumstances justifying the prioritization of his residence permit application over those of others, making the waiting period for an appointment not demonstrably unreasonable at that stage.

Mots-clés

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requête en nomination préfet de police circonstances exceptionnelles période d'attente suspension de l'expulsion autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application ('La requête de M. B est rejetée').

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article constitutes the legal basis under which the application for interim relief (référé) was introduced and rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the costs application made by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- sa demande est urgente dès lors qu'il justifie d'une présence continue depuis le 24 octobre 2018 sur le territoire national, qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière et est exposé à un risque d'éloignement ;

- sa demande est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant vénézuélien né le 17 janvier 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 18 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant à la préfecture un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et en sollicitant à cette occasion un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police. Cette démarche, doublée d'un courrier du même jour reçu en préfecture le 24 avril 2023, a été complétée par des relances par courriel le 25 avril, les 2, 10 et 17 mai 2023 qui sont restées sans réponses. Pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B se prévaut de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié, qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire et irrégulière anormalement longue, l'exposant à un risque d'éloignement. Toutefois, M. B, qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet des Hauts-de-Seine le 12 avril 2021, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'à l'issue d'une période de deux années à compter de cette mesure. Par ailleurs, la durée d'attente pour l'obtention d'un rendez-vous auprès de la préfecture de police n'apparaît, à ce stade, pas déraisonnable dès lors que M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers demandeurs à l'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 18 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. Evgénas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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