Nigerian National v. Administrative Authority (Residency Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Nigerian national, present in the country since 2004 and claiming family ties through a child born in 2010, sought an order to compel the administrative authority to schedule an appointment for him to file an exceptional residency application, arguing urgency due to the authority's lack of response to his repeated requests since January 2023. The court rejected the request under article L. 521-3 of the administrative justice code because, while the applicant cited long presence and family ties, his presence resulted from non-compliance with two prior removal orders (upheld by judicial decisions in 2008 and 2017), and his asserted family obligations were recent and minor, thus failing to establish the particular circumstances justifying the urgency required for an immediate interlocutory order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Nigerian National v. Administrative Authority (Residency Application): The court rejected the request under article L. 521-3 of the administrative justice code because, while the applicant cited long presence and family ties, his presence resulted from non-compliance with two prior removal orders (upheld by judicial decisions in 2008 and 2017), and his asserted family obligations were recent and minor, thus failing to establish the particular circumstances justifying the urgency required for an immediate interlocutory order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This article was the basis invoked by the applicant for the preliminary injunction sought, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, complétée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité nigériane, il est entré en France en 2004, qu'il a vécu avec une compatriote dont il est séparé et avec qui il a eu un enfant, à l'entretien et à l'éducation duquel il participe, qu'il a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa situation familiale ainsi que sa durée de présence et son intégration dans la société française, qu'il a relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture du
Val-de-Marne, sans jamais obtenir de réponse, que la condition d'urgence est donc satisfaite car il a le droit de déposer une demande de titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 28 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant nigérian né le 10 octobre 1984 à Lagos, est entré en France le 25 septembre 2004, d'abord pour y solliciter l'asile. Le 30 mai 2007, le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière et la requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 14 août 2007, confirmé le 5 mai 2008 par le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris. En mai 2009, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour et a été titulaire de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 15 juin 2011. Le 21 décembre 2010, il a eu un enfant de sa relation avec une compatriote, dont il s'est séparé peu de temps après. Le 3 août 2017, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun du 13 septembre 2017. La participation de M. A à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'a été fixée par le juge aux affaires familiales que par un jugement du 15 mars 2019. A compter de janvier 2023, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse se voir accorder une admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens familiaux en France ainsi que sa durée de présence de 18 ans. Il n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances en particulier par son conseil. Par sa requête enregistrée le 27 octobre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
4 En l'espèce, si le requérant est en mesure de faire valoir sa présence sur le territoire depuis 2004 ainsi que des liens familiaux sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que sa durée de présence résulte de son absence de respect de deux mesures d'éloignement, y compris après des jugements rejetant ses recours en 2008 et 2017, dont il n'a donc pas non plus respecté les termes, et que les liens familiaux dont il se prévaut sont récents puisque ce n'est qu'à compter de mars 2019 qu'il a été en mesure de verser une pension alimentaire, d'ailleurs de faible montant, à la mère de son fils.
5 Dans ces circonstances, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous et sa requête ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,