Legislator Jurisprudence & Législation
2311403 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Late Challenge to Deportation Order

Numéro de cause 2311403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A national whose application for asylum was definitively rejected by the National Court of Asylum was served with an order to leave the national territory, which he challenged by petitioning the Administrative Tribunal. The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed on October 26, 2023, well after the fifteen-day deadline stipulated for challenging such an order, which had been notified on August 31, 2023, making the filing tardy under the relevant administrative code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Asylum Seeker's Late Challenge to Deportation Order: The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed on October 26, 2023, well after the fifteen-day deadline stipulated for challenging such an order, which had been notified on August 31, 2023, making the filing tardy under the relevant administrative code provisions.

Mots-clés

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acte tardif demande d'asile tardive prolongation de la détention renvoi asile politique asile de ressortissants syriens éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.
Article 1er
This article disposes of the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision outlines the specific procedure under which the administrative judge has jurisdiction to rule on the application concerning the order to leave the territory, which is implicitly the basis for the court's jurisdiction over the matter being rejected.

Article 1er

This article disposes of the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision en cause n'est pas motivée et qu'il risque de subir des traitements inhumaines et dégradants en cas de retour en Mauritanie.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 3ème chambre) en date du 20 juillet 2023 rejetant le recours formé le 29 mars 2023 par M. A contre la décision du

28 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 15 juin 1978 à Kaedi (Région du Gorgol), entré en France le 29 août 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2023. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet de Seine-et-Marne a été notifié à l'intéressé le 31 août 2023 et que sa notification comportait les délais et voies de recours. L'intéressé disposait donc jusqu'au 16 septembre 2023 pour déposer sa requête devant le présent tribunal. Or celle-ci n'a été enregistrée que le 26 octobre 2023. Dans ces conditions, elle est tardive et par suite irrecevable, et ne pourra donc qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le magistrat désigné,

M. Aymard

La greffière,

S. Aït Moussa

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,