Minor's Family Reunification Visa Refusal Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Nantes reviewed a request to annul the implicit refusal by the administrative commission to grant a long-stay visa for family reunification to a minor, following an initial refusal by the consulate in Senegal. The court reasoned that an administrative authority can only deny such a visa on public order grounds if the prior family reunification authorization by the prefect is established, and since the applicants provided proof of the prefectural authorization for the child's mother to benefit from family reunification, the subsequent refusal by the commission constituted an error of assessment given the administration's failure to present countervailing evidence, leading the court to annul the implicit refusal and order the issuance of the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Minor's Family Reunification Visa Refusal Annulled: The court reasoned that an administrative authority can only deny such a visa on public order grounds if the prior family reunification authorization by the prefect is established, and since the applicants provided proof of the prefectural authorization for the child's mother to benefit from family reunification, the subsequent refusal by the commission constituted an error of assessment given the administration's failure to present countervailing evidence, leading the court to annul the implicit refusal and order the issuance of the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order, annulling the contested implicit decision.
This article orders the Minister to issue the requested long-stay visa.
This article orders the State to pay costs to the applicants under the cited provision.
This provision is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for awarding costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Merhoum-Hammiche, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Khady A un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le regroupement familial a été accordé par le préfet de l'Eure au bénéfice de la demandeuse ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial a été déposée au bénéfice de l'enfant Khady A auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 30 juillet 2023 dont les requérants, M. B C et Mme D A épouse C, beau-père et mère de la demandeuse, demandent l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que le regroupement familial relatif à la demande de visa a été refusé par l'autorité préfectorale.
4. Les requérants versent au débat la décision du préfet de l'Eure du 1er décembre 2022, par laquelle Mme A épouse C s'est vu accorder le bénéfice du regroupement familial pour sa fille, E, dont l'identité et de lien de filiation avec la regroupante ne sont pas contestés. Dans ces conditions, en l'absence de production par l'administration dans la présente instance, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Khady A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. C et Mme A épouse C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 30 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Khady A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme A épouse C une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,