Legislator Jurisprudence & Législation
2311394 Généré par l'IA

Moroccan National Visa Refusal Overturned After Family Reunification Granted

Numéro de cause 2311394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, whose family reunification with his grandmother had been authorized by a prefectural decision, sought annulment of the subsequent refusal of his long-stay visa by the administrative review commission, which had based its rejection on the claim of manifest misuse of procedure and the failure of the sponsor to prove financial support for his education and upkeep. The Administrative Tribunal annulled the commission's decision, reasoning that an unauthorized use claim is not an overriding public policy ground to refuse a visa once family reunification has been granted by the prefect, and similarly, the sponsor's alleged failure to prove maintenance costs is also insufficient justification for denying the visa, thus ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moroccan National Visa Refusal Overturned After Family Reunification Granted: The Administrative Tribunal annulled the commission's decision, reasoning that an unauthorized use claim is not an overriding public policy ground to refuse a visa once family reunification has been granted by the prefect, and similarly, the sponsor's alleged failure to prove maintenance costs is also insufficient justification for denying the visa, thus ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Mots-clés

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regroupement familial visa ministre de l'intérieur politique familiale révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main dispositive order to annul the decision of the appeal commission.

Article 2

This article contains the dispositive order to enjoin the Minister to issue the requested long-stay visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive order regarding the allocation of costs (indemnification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. C D, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans la même condition de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de recours s'est fondée sur les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour prendre sa décision ;

- les motifs tirés de ce que la demande de visa de long séjour constituerait un détournement manifeste de la procédure de regroupement familial et de ce que sa kafil ne justifierait par avoir contribué à son éducation et à son entretien depuis qu'elle l'a recueilli par acte de kafala, sont entachés d'erreur de droit dès lors que le regroupement familial a été autorisé par le préfet de Seine-et-Marne ;

- il ne représente pas de menace pour l'ordre public, pour la sécurité publique ou la santé publique ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante marocaine, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 27 octobre 2022 au profit de son

petit-fils M. C D, ressortissant marocain né le 16 novembre 2003, qu'elle a recueilli par acte de kafala adoulaire du 22 août 2011, lequel a été homologué le 12 octobre 2011 par le tribunal de première instance de Casablanca (Maroc). La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Casablanca. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 22 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la demande de visa de long séjour présentée par M. D constitue un détournement manifeste de la procédure de regroupement familial et, d'autre part, de ce que Mme A, sa kafil, ne justifie pas avoir contribué à son éducation et à son entretien depuis qu'elle l'a recueilli.

3. D'une part, le motif tiré de ce que la présente demande de regroupement constituerait un détournement manifeste des dispositions relatives au regroupement familial à des fins migratoires n'est pas un motif d'ordre public de nature à justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial, la circonstance que M. D est désormais majeur et étudiant étant sans incidence sur ce qui précède dès lors que ledit regroupement a été autorisé par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 27 octobre 2022. D'autre part, la circonstance que Mme A n'établirait pas pourvoir à l'entretien et l'éducation du demandeur n'est pas davantage de nature à justifier que la délivrance d'un visa de long séjour soit refusée à ce dernier. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité pour ces deux motifs.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,