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2311393 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Commission (Work Visa Refusal)

Numéro de cause 2311393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the administrative commission's implicit decision refusing a long-stay work visa, arguing the refusal based on incomplete or unreliable information constituted an error of assessment, despite possessing a valid work authorization and an indefinite contract as a mason/stonemason. The court reasoned that because the administration failed to specify the exact grounds for deeming the information unreliable, and the applicant provided supporting documents including the work authorization, the employment contract, pay slips, and a hosting certificate, the commission committed an error of assessment, leading the court to annul the refusal and order the Ministry of the Interior to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5221-2 du code du travail, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Administrative Commission (Work Visa Refusal): The court reasoned that because the administration failed to specify the exact grounds for deeming the information unreliable, and the applicant provided supporting documents including the work authorization, the employment contract, pay slips, and a hosting certificate, the commission committed an error of assessment, leading the court to annul the refusal and order the Ministry of the Interior to issue the visa within two months.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif visa décision étrangère ressortissants étrangers erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
This article, constituting the primary order, annuls the contested administrative decision.
Article 2
This article orders the Minister to issue the requested long-stay visa, following the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, constituting the primary order, annuls the contested administrative decision.

Article 2

This article orders the Minister to issue the requested long-stay visa, following the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 19 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par ordonnance du 3 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 à 17h00.

Des pièces, produites pour le requérant, ont été enregistrées les 29 mars et 31 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées.

Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 3 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 :

- le rapport de M. Tavernier,

- et les observations de Me Pavy, substituant Mahieu, avocat du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), en se prévalant d'une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la SARL " IS Bâtiment ". L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le

19 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.

3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et

D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 6 mars 2023, pour occuper un poste de " maçon-tailleur de pierres " au sein de la SARL " IS Bâtiment ". Dans ces conditions, en l'absence de précisions apportées par l'administration sur la teneur du motif qui lui est opposé et alors que l'intéressé produit l'autorisation de travail qui lui a été délivrée par le ministre de l'intérieur, le contrat de travail établi avec l'entreprise susmentionnée, des bulletins de paie délivrés par une entreprise algérienne exerçant dans le même secteur d'activité, ainsi qu'une attestation d'accueil en France, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée née le 19 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,