Mootness of Student Permit Collection Order Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Chinese national, sought an urgent interim order compelling the administrative authority to issue an appointment for the collection of an expired student residence permit for which a favorable decision had been issued, arguing that the lack of the physical permit prevented them from applying for renewal and caused precariousness. The administrative judge determined that the matter was moot, as the petitioner had subsequently been summoned to the prefecture on November 15, 2023, to collect the permit, and the petitioner provided no evidence that this appointment was not honored or that the permit was not then delivered, leading to the rejection of the application as no longer necessary to rule upon under the emergency provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Student Permit Collection Order Request: The administrative judge determined that the matter was moot, as the petitioner had subsequently been summoned to the prefecture on November 15, 2023, to collect the permit, and the petitioner provided no evidence that this appointment was not honored or that the permit was not then delivered, leading to the rejection of the application as no longer necessary to rule upon under the emergency provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the main disposition regarding the substance of the claim, based on the underlying legal ground cited in the reasoning (Art. L. 521-3 CJA).
This article explicitly rejects the request for costs based on Article L. 761-1 CJA.
This provision formed the initial legal basis cited by the applicant for the emergency relief sought, and its application is addressed in Article 1 of the final orders.
This provision was cited in the final orders regarding the rejection of the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous aux fins de retirer son titre de séjour mention " étudiant-élève " expiré et procéder au renouvellement de ce titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité chinoise, elle est entrée en France en 2021 muni d'un visa d'étudiant, qu'elle en a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour mention " étudiant-élève " ; qu'une attestation de décision favorable lui a été délivrée par la préfecture le 15 novembre 2022 ; que malgré de nombreuses relances, elle n'a jamais obtenu de convocation pour retirer ce titre de séjour valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023, que celui-ci étant expiré, elle est dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour puisqu'il ne lui a jamais été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation précaire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, l'intéressée ayant été convoquée le 15 novembre 2023 pour retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise né le 4 décembre 1985 dans la province de Hebei, entrée en France muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Genève (Suisse) et valable jusqu'au 5 octobre 2022, a sollicité la décision de son premier titre de séjour portant la mention " élève-étudiant ". Le 15 novembre 2022, une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire, valable du 6 octobre 2022 au
5 octobre 2023, lui serait prochainement délivrée. Ce titre ne lui jamais été remis. Par sa requête enregistrée le 27 octobre 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour le lui remettre. Postérieurement à sa requête, Mme A a été convoqué le
15 novembre 2023 pour se voir remettre son titre de séjour périmé.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Mme A a été convoquée le 15 novembre 2023 à la préfecture du Val-de-Marne pour retirer son titre de séjour. L'intéressée ne soutenant pas, plus de huit mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré, que son titre ne lui pas été remis à cette occasion son titre de séjour et qu'il ne lui a pas été possible de déposer une demande de renouvellement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. L'intéressée ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,