Police Prefect's Refusal of Residence Permit: Summary Suspension Rejected for Lack of Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the summary suspension of a police prefect's decision from October 2022 refusing her residence permit, arguing urgency due to the inability to work and support her children, and claiming serious doubts about the decision's legality based on lack of competence, insufficient reasoning, errors of law, and violations of human rights conventions. The Administrative Court of Paris rejected the request for summary relief because the applicant failed to provide sufficient documentary evidence, such as proof of work contract suspension, to substantiate the claimed serious and immediate urgency arising from the permit refusal, thus warranting dismissal of the application under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Police Prefect's Refusal of Residence Permit: Summary Suspension Rejected for Lack of Urgency Proof: The Administrative Court of Paris rejected the request for summary relief because the applicant failed to provide sufficient documentary evidence, such as proof of work contract suspension, to substantiate the claimed serious and immediate urgency arising from the permit refusal, thus warranting dismissal of the application under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The judge applied this article to reject the request because the urgency criterion was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, Mme B, représentée par
Me Compin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la situation d'urgence est constituée car le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte à ses intérêts, elle va se retrouver à terme sans emploi, son récépissé est expiré, elle ne peut plus travailler et dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de ses enfants ;
Sur l'existence d'un moyen sérieux permettant de douter de la légalité de la décision en litige :
- la personne qui a pris cette décision n'était pas compétente pour ce faire ;
- la décision d'éloignement du territoire français n'est pas motivée ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 ont été méconnus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 novembre 2022, sous le numéro 2224731, par laquelle
Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2022, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et pour justifier de la situation d'urgence qu'elle allègue, Mme B soutient qu'elle ne pourra, du fait du refus qui lui a été opposé, continuer à travailler et se trouvera en situation de précarité pécuniaire, dans l'incapacité d'assurer le paiement des charges courantes de son foyer et l'entretien de ses enfants. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la situation dont elle se prévaut en s'abstenant de produire tout élément justificatif de l'urgence invoquée, notamment la suspension de son contrat de travail, alors que son récépissé l'autorisant à travailler est expiré depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence qui procéderait de la décision de refus de titre de séjour demande et qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Paris, le 22 mai 2023.
La juge des référés,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.