Legislator Jurisprudence & Législation
2311376 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2311376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to immediately schedule an appointment for him to submit his application for a residence permit, citing unreasonable delays and threats to his rights. The court determined that since the applicant was subsequently summoned to the police prefecture to submit his request on a future date, the urgency that would justify an order under emergency summary proceedings was no longer established, leading the court to rule that the primary request for an injunction had lost its object and to reject the related claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Appointment): The court determined that since the applicant was subsequently summoned to the police prefecture to submit his request on a future date, the urgency that would justify an order under emergency summary proceedings was no longer established, leading the court to rule that the primary request for an injunction had lost its object and to reject the related claims for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour requête en nomination citation à comparaître résidence principale mandat de répression

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision dictates that no ruling is necessary regarding the main request for injunction and penalty.

Article 2

The remainder of the request is rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The dispositive rejects the request to award costs against the State under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et afin de faire ainsi cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'atteinte aux droits des étrangers, à la discontinuité et au dysfonctionnement du service public, alors qu'il est exposé à un risque d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a convoqué M. B à la préfecture pour le 17 avril 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et que le litige a ainsi perdu son objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que le 22 mai 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été convoqué à la préfecture de police pour le 17 avril 2024 afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Il ne justifie, à cet égard, d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à plus bref délai. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 10 août 2023.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2311397/900