Annulment of Departure Order Based on Family Unity and Child's Refugee Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative order requiring her departure from French territory, arguing the decision suffered from a lack of competence, failure to examine her particular situation, and the pending asylum application of her child. The court found that since the petitioner's child, a Nigerian national, had been granted refugee status in France, compelling the mother to leave would necessarily separate the family, thereby violating the rights guaranteed under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child, which constituted a manifest error in assessing the consequences of the expulsion order; consequently, the court annulled the order and enjoined the administration to re-examine the petitioner's situation and issue a provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Based on Family Unity and Child's Refugee Status: The court found that since the petitioner's child, a Nigerian national, had been granted refugee status in France, compelling the mother to leave would necessarily separate the family, thereby violating the rights guaranteed under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child, which constituted a manifest error in assessing the consequences of the expulsion order; consequently, the court annulled the order and enjoined the administration to re-examine the petitioner's situation and issue a provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, but not explicitly in the operative part (Art. 1). As the request was moot, this article is not strictly a ground for the final order, but is procedural context for the moot point.
Cited as the legal basis for enjoining the administrative authority to issue a provisional residence permit following the annulment of the deportation order (Art. 3).
Cited in the claim for costs but rejected in the final order (Art. 4).
Cited in the claim for costs but rejected in the final order (Art. 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Meyer, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- la demande d'asile de sa fille est en cours d'examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Théoleyre,
- et les observations de Me Meyer, représentant Mme A accompagnée par un interprète en langue soussou.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne, née le 20 février 1998, est entrée en France le 15 mars 2018 selon ses déclarations. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A par une décision du 27 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A de nationalité guinéenne vit en France aux côtés de son enfant, C née le 2 janvier 2023 également de nationalité nigériane. Il est constant qu'une demande d'asile a été enregistrée au nom de C A, le 19 janvier 2023, et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a admis celle-ci au statut de réfugié le 27 juin 2023. Par suite, dès lors que la fille de la requérante a vocation à demeurer sur le territoire français à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande d'asile, la cellule familiale ne peut, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, être reconstituée dans le pays d'origine de l'intéressée. L'arrêté attaqué, en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, aurait ainsi nécessairement pour effet de séparer celle-ci de sa fille. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ainsi que sur celle de sa fille.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Me Meyer et par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 28 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la situation de la requérante au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2311375/6-