Legislator Jurisprudence & Législation
2311370 Généré par l'IA

Refugee's Suit for Residence Permit Issuance and Costs

Numéro de cause 2311370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, granted refugee status in late 2021, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a refugee residence permit and an interim receipt, arguing the delay caused prejudice despite possessing expired receipts. The court found that the request for an injunction and penalty became moot because, after the filing of the claim, the applicant was summoned to the prefecture to receive a new interim receipt, thus removing the grounds for the summary proceeding regarding the injunction; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee's Suit for Residence Permit Issuance and Costs: The court found that the request for an injunction and penalty became moot because, after the filing of the claim, the applicant was summoned to the prefecture to receive a new interim receipt, thus removing the grounds for the summary proceeding regarding the injunction; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié autorisations de séjour production de créance citation à comparaître commandement de payer statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A for the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre sans délai toutes mesures utiles afin de lui permettre d'obtenir un titre de séjour portant la mention " réfugié " et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 9 décembre 2021 ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un titre de séjour portant la mention " réfugié " ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a convoqué M. A à la préfecture pour le 4 juillet 2023 afin notamment de lui remettre un récépissé dans le cadre de sa demande de titre de séjour et que le litige a ainsi perdu son objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 septembre 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2021. Il a sollicité le 15 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " réfugié " et s'est vu remettre par le préfet de police un premier récépissé valable jusqu'au 14 mai 2022, un deuxième récépissé valable jusqu'au 31 octobre 2022 et un dernier récépissé valable jusqu'au 6 mai 2023. Il a demandé, le 7 mai 2023, le renouvellement de son récépissé arrivant à expiration. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin qu'il obtienne son titre de séjour portant la mention " réfugié " et de lui délivrer un récépissé.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que le 30 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a reçu une convocation pour le 4 juillet 2023 dans le cadre de sa demande de titre de séjour afin qu'un nouveau récépissé lui soit délivré. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 10 août 2023.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900