Municipality Liable for Expert Fees and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, acting through the delegated authority of the First Vice-President, addressed the liquidation and taxation of expert fees and costs following an ordered expertise, pursuant to relevant articles of the administrative justice code. The court ordered that the expert's total fees and expenses, amounting to 6,197.00 euros, be officially fixed and that these costs be explicitly charged to the municipality involved in the proceedings, with payment to be made directly to the expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article R. 621-11, Article R. 761-4, Article R.7 61-5; Municipality Liable for Expert Fees and Costs: The court ordered that the expert's total fees and expenses, amounting to 6,197.00 euros, be officially fixed and that these costs be explicitly charged to the municipality involved in the proceedings, with payment to be made directly to the expert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the costs and fees of the expertise to be charged to the municipality of Cholet.
This article liquidates and taxes the costs and fees for the expertise.
Cited as the legal basis for the liquidation and taxation of expert fees.
Cited as the legal basis for the liquidation and taxation of expert fees.
Cited as the legal basis for the liquidation and taxation of expert fees.
Cited as the legal basis for deciding which party bears the costs of the expertise, and is mentioned in the final directive ensuring executory force.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous :
- Honoraires de l'expert, M. A :5 400,00 euros TTC
- Frais : 797,00 euros TTC
Total expert, M. A :6 197,00 euros TTC
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de décider de la mise à charge des frais et honoraires d'expertise à une ou plusieurs des parties à l'instance. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Cholet.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B A, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 6 197 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune de Cholet.
Article 3 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er seront versés directement à l'expert.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Mail 2, à la communauté d'agglomération du Choletais, à la commune de Cholet, à la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest, à la société Sogea Ouest TP, à la société Reha Assainissement, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 3 avril 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. C
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun.
N°2311367