Préfet of Bouches-du-Rhône Compliance Satisfies Penalty Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous judgment imposing a daily penalty on the State if the Préfet of the Bouches-du-Rhône failed to justify the execution of the order within a specified timeframe, the Préfet subsequently submitted evidence that a temporary residence permit was issued to the individual on June 18, 2024, which satisfied the initial court mandate. Therefore, the court determined that the imposed penalty should not be liquidated because the obligation to issue the permit had been fulfilled, rendering further enforcement measures unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPréfet of Bouches-du-Rhône Compliance Satisfies Penalty Condition: Par un jugement du 30 mai 2024 le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté ce jugement dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution du jugement dans ce délai de cinq jours, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 mai 2024 le tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 18 juin 2024 au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 30 mai 2024 le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté ce jugement dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution du jugement dans ce délai de cinq jours, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour temporaire le 18 juin 2024 à M. B. Il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère.
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. SimerayLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,