Legislator Jurisprudence & Législation
2311366 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Annulled for Parent of French Child

Numéro de cause 2311366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Marseille annulled the implicit rejection of a foreign national's application for renewal of a one-year temporary residence permit as a parent of a French child, finding that the four-month silence period for administrative rejection had passed and that the applicant met the legal requirements under Article L. 423-7 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, as he was demonstrably contributing to the upkeep and education of his French children. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested "vie privée et familiale" residence permit within one month, to issue a provisional work authorization within five days pending issuance, and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Annulled for Parent of French Child: 423-7 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, as he was demonstrably contributing to the upkeep and education of his French children. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested "vie privée et familiale" residence permit within one month, to issue a provisional work authorization within five days pending issuance, and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de travail frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il remplit toutes les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 5221-5 du code du travail
- le préfet a méconnu les dispositions du point 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que celles de l'alinéa 1 de l'article L. 5221-5 du code du travail ;
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 911-1 du code de justice administrative
This article is the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit and the temporary authorization to work.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is the substantive ground used to annul the implicit rejection decision, as the appellant met the conditions for receiving a temporary residence permit as a parent of a French child.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit and the temporary authorization to work.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the State to pay the costs incurred by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- il remplit toutes les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les termes de la circulaire du 21 septembre 2009 ainsi que les stipulations de l'article 2 paragraphe 15 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions du point 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que celles de l'alinéa 1 de l'article L. 5221-5 du code du travail ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et notamment familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le dossier de M. B est toujours en cours d'instruction et que la décision attaquée est donc inexistante ;

- il n'a été privé d'aucune garantie ni d'aucun droit dès lors qu'il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français du 4 mars 2021 au 3 mars 2022. Le 27 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui est née du silence gardé par l'administration sur sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 27 janvier 2022 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, en l'absence de réponse à la demande de M. B dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 27 mai 2022 sur laquelle la délivrance à l'intéressée de récépissés de demande de titre de séjour n'a pu avoir aucune incidence. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dirigée contre une décision inexistante doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain, est le père de deux enfants français nés en 2019 et 2020 de sa relation avec une ressortissante française. M. B a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français valable du 4 mars 2021 au 3 mars 2022. Il n'est pas contesté que le requérant vit avec la mère de ses enfants depuis le mois de juin 2019 et participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet du 27 mai 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dans l'attente de la délivrance de ce titre, il est également enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.

9. Les injonctions prononcées ci-dessus sont chacune assorties d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution du présent jugement dans un délai de cinq jours au terme des délais d'un mois et de cinq jours ci-dessus.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Les injonctions prononcées par l'article 2 sont chacune assorties d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de cinq jours au terme des délais d'un mois et de cinq jours fixés à l'article 2.

Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Simeray, première conseillère,

Mme Delzangles, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. Simeray

Le président-rapporteur,

Signé

P-Y. GonneauLa greffière,

Signé

D. Sibille

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la greffière en chef ;

La greffière