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2311366 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Reception Conditions Denial Suspension

Numéro de cause 2311366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker requested the suspension of an administrative decision denying the reinstatement of material reception conditions, arguing urgency due to homelessness, lack of resources, and serious health issues (Hepatitis B and latent tuberculosis treatment), which he claimed made the denial manifestly illegal and a violation of fundamental rights. The administrative tribunal rejected the request for summary relief because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised—concerning lack of motivation, failure to assess vulnerability, or manifest error of assessment regarding his precarious situation—were found to raise a serious doubt as to the legality of the administrative office's decision to refuse the reinstatement of reception conditions, thus failing to meet the necessary legal threshold for suspension under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. Reception Conditions Denial Suspension: The administrative tribunal rejected the request for summary relief because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised—concerning lack of motivation, failure to assess vulnerability, or manifest error of assessment regarding his precarious situation—were found to raise a serious doubt as to the legality of the administrative office's decision to refuse the reinstatement of reception conditions, thus failing to meet the necessary legal threshold for suspension under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit d'asile conditions d'accueil régime de la détention défaut d'urgence erreur administrative état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision, which establishes the conditions for ordering the suspension of an administrative decision (urgency and serious doubt as to legality), is the basis for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. C D B, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer, même partiellement, les conditions matérielles d'accueil à compter de la date de sa demande de rétablissement, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

3°) d'assortir ces injonctions d'un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; sa vulnérabilité est avérée dans la mesure où il est demandeur d'asile et justifie être porteur du virus de l'hépatite B ainsi qu'être traité pour une infection tuberculeuse latente ; étant à la rue et sans ressource, il ne peut se soigner efficacement ; la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues par le droit européen est manifestement illégale ; cette situation de précarité et de détresse contrevient au respect de sa vie privée, au principe de dignité humaine et justifie qu'il y soit mis fin au plus vite ;

- les moyens qu'il soulève, tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de ce que la décision attaquée a été prise sans qu'un examen de sa vulnérabilité ait été réalisé, le privant ainsi d'une garantie, de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa vulnérabilité n'ayant pas été prise en compte et l'Office n'ayant pas utilisé la faculté dont il dispose de ne lui accorder les conditions matérielles d'accueil que partiellement, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée susvisée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 11h00 :

- le rapport de M. Martin, juge des référés ;

- et les observations de Me Arnal, avocate de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

4. Compte tenu de ce qui précède, l'une au moins des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nantes, le 22 août 2023.

Le juge des référés,

L. Martin

La greffière,

M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A