Algerian National v. French Consulate (Family Visit Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against a French consulate's refusal to grant her a short-stay family visit visa, arguing the decision involved an error of appreciation regarding her means of subsistence. The court upheld the rejection because the implicit decision adopted the initial reason for refusal: the applicant failed to prove she possessed sufficient funds for her stay or for her return, as a post-decision supporting commitment from her French son could not be considered; furthermore, the applicant's personal resources, including a small pension and a recent cash withdrawal, were deemed insufficient to cover a three-month stay in France, confirming the visa officer's assessment was not flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Algerian National v. French Consulate (Family Visit Visa Refusal): The court upheld the rejection because the implicit decision adopted the initial reason for refusal: the applicant failed to prove she possessed sufficient funds for her stay or for her return, as a post-decision supporting commitment from her French son could not be considered; furthermore, the applicant's personal resources, including a small pension and a recent cash withdrawal, were deemed insufficient to cover a three-month stay in France, confirming the visa officer's assessment was not flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appellant's request (the main ground for the verdict).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours, réceptionné le 25 mai 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1949, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours, réceptionné le 25 mai 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 11 mai 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite du sous-directeur doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger, tiré de ce que la demanderesse de visa n'a pas fourni la preuve qu'elle disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie.
3. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. " Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère de M. D B, né en 1978, de nationalité française, résidant dans le département du Val-de-Marne, et soutient vouloir rendre visite à sa famille en France. Si la requérante produit une attestation de son fils s'engageant à prendre en charge ses besoins pendant la durée de son séjour, cette attestation a été établie postérieurement à la décision attaquée et ne peut être prise en compte pour en apprécier la légalité. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas davantage soutenu par la requérante que son fils se serait engagé, préalablement à la décision attaquée, à prendre en charge ses frais de séjour en France. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C a retiré des espèces auprès de sa banque le 26 avril 2023 pour un montant total de 1 500 euros, et que son époux perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel environ équivalant à 310 euros, les ressources propres de Mme C ne peuvent être regardées comme suffisantes pour financer un séjour en France d'une durée de trois mois. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le sous-directeur des visas s'est approprié le motif tiré de l'insuffisance des ressources de la demanderesse de visa.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C, et celles tendant au prononcé d'une mesure d'injonction, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,