Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Urgency Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission of her request to have her social housing application recognized as priority and urgent, citing sole responsibility for a child, inability to afford her current rent, and the need to accommodate her sister with a significant motor disability in an unsuitable dwelling. The court found that the commission erred manifestly in its assessment because the evidence demonstrated that the petitioner's dwelling, which lacks accessible doorways and has a bathtub, is unsuitable for her dependent, wheelchair-using sister with quadriplegia, thereby satisfying the legal criteria for mandatory urgency recognition under the relevant housing code provisions, leading to the annulment of the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Urgency Recognition): The court found that the commission erred manifestly in its assessment because the evidence demonstrated that the petitioner's dwelling, which lacks accessible doorways and has a bathtub, is unsuitable for her dependent, wheelchair-using sister with quadriplegia, thereby satisfying the legal criteria for mandatory urgency recognition under the relevant housing code provisions, leading to the annulment of the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the annulment of the decision by the mediation commission, which is the main ground for the final order.
The substantive basis for recognizing the priority and urgency of the housing request, which the court confirmed by annulling the commission's refusal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 août, 12 septembre et 15 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable n°092023000255 tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social ;
2°) d'enjoindre à l'État de lui attribuer un logement décent tenant compte de la composition et des ressources du foyer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle est demandeur de logement social depuis 2020 ;
- elle vit séparée de son époux depuis 2021 et avec son fils, dont elle assume seule la charge, dans un appartement dont elle ne peut supporter seule le paiement du loyer qui est trop onéreux ;
- elle doit accueillir sa sœur atteinte d'un handicap moteur important et son logement n'est pas adapté.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 30 janvier, 8 mars et 10 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours amiable enregistré le 10 janvier 2023, Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise aux fins de voir reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social. Par une décision expresse en date du 7 juillet 2023 dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, la commission de médiation a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement.
Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ".
Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus."
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision prise lors de sa séance du 7 juillet 2023, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que si la requérante était recevable au titre du délai anormalement long, elle n'apportait pas d'élément permettant à la commission de constater que son logement était inadapté au handicap de sa sœur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B qui est mère d'un enfant âgé de 4 ans, est également la tutrice légale de sa sœur Amel, âgée de 19 ans, qui est attente d'une quadriplégie mixte, se déplace au moyen d'un fauteuil roulant électrique et est dépendante d'une tierce personne pour les activités de la vie quotidienne. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la requérante, que le logement occupé par Mme B n'est pas adapté à ce handicap et ne lui permet donc pas d'accueillir sa sœur, la largeur des portes du logement étant insuffisante et la salle de bains étant équipée d'une baignoire. Mme B est dès lors fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,La greffière
signé signé
H. Lepetit-Collin C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.