Legislator Jurisprudence & Législation
2311352 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residency Permit Annulled Due to Procedural Error

Numéro de cause 2311352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing habitually in the territory since 2010, sought annulment of the implicit rejection of his request for exceptional residency based on private and family life, arguing both a procedural defect and a manifest error of assessment regarding his long-term residence. The court annulled the implicit rejection, reasoning that because the applicant demonstrated over ten years of habitual residence, the administrative authority was obligated by law to submit the request for an opinion to the residency permit commission, and its failure to do so constituted a procedural vice that justified the annulment, compelling the authority to re-examine the situation.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 432-13 de ce même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit Annulled Due to Procedural Error: The court annulled the implicit rejection, reasoning that because the applicant demonstrated over ten years of habitual residence, the administrative authority was obligated by law to submit the request for an opinion to the residency permit commission, and its failure to do so constituted a procedural vice that justified the annulment, compelling the authority to re-examine the situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité erreur administrative inexactitude manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article governed the substantive requirement for submitting the exceptional stay application to the commission, which formed the basis for annulling the implicit rejection.

Article L. 432-13 de ce même code

This article defined the commission that needed to be consulted, which was central to the procedural annulment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees (Article 37 being referenced alongside L. 761-1 CJA).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees (L. 761-1 CJA being referenced alongside Art. 37 Law of 1991).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue le 2 décembre 2022 ;

2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxes à verser au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Le requérant soutient que :

- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.

Par décision du 20 septembre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les observations de Me Ouedraogo, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant marocain né en 1973, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2009. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 2 décembre 2022. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».

Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie, par des pièces nombreuses et probantes notamment de nature médicale, de sa résidence habituelle en France depuis l’année 2010. Par suite, il appartenait au préfet de Seine-et-Marne, en application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 de ce même code, l’intéressé justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans. En s’abstenant de le faire, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure qui, ayant privé l’intéressé d’une garantie, justifie son annulation. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, cette décision doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ouedraogo, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée, le 2 décembre 2022, par M. B... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Ouedraogo, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Ouedraogo et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.

Le rapporteur,

P. Meyrignac

Le président,

N. Le Broussois

La greffière,

C. Rouillard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,