Algerian National's Challenge to Residence Refusal and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an Algerian national who entered France in 2015 and sought residency based on the Franco-Algerian Agreement, sought annulment of the prefectural decree that refused his residence permit, ordered him to leave France within thirty days, and designated an expulsion country. The court rejected the claims that the decree was vitiated by an abuse of power, insufficient motivation, factual error, violation of the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights, or an error in assessing the merits under the Franco-Algerian Agreement or exceptional grounds for regularization. Specifically, the court found the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently reasoned by citing legal bases and factual considerations despite unproven elements of the applicant's ties and work history, the alleged factual error was immaterial, the 30-day voluntary departure period complied with EU Directive requirements as transposed into domestic law, and the applicant's right to be heard was satisfied through the process of submitting his initial residency application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National's Challenge to Residence Refusal and Expulsion Order Upheld: The court rejected the claims that the decree was vitiated by an abuse of power, insufficient motivation, factual error, violation of the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights, or an error in assessing the merits under the Franco-Algerian Agreement or exceptional grounds for regularization. Specifically, the court found the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently reasoned by citing legal bases and factual considerations despite unproven elements of the applicant's ties and work history, the alleged factual error was immaterial, the 30-day voluntary departure period complied with EU Directive requirements as transposed into domestic law, and the applicant's right to be heard was satisfied through the process of submitting his initial residency application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the main claim (annulment of the administrative decision).
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 août 2023, le 3 septembre 2023, le 14 décembre 2023, le 2 janvier 2024, les 7 et 8 mai 2024, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, M. A, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- procède d'un détournement de pouvoir pour avoir été signé par une autorité incompétente faute de justification de l'absence ou de l'empêchement du préfet ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'erreur de fait ;
- méconnait les dispositions de l'article 8 de la directive du 16 décembre 2008, faute de lui avoir proposé un délai de départ volontaire compris entre 7 et 30 jours ;
- est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut qu'il ait pu être entendu et mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, en méconnaissance de l'article 41-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'Accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces constitutives du dossier qui ont été enregistrées le 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charlery, rapporteure ;
- et les observations de Me Msika, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 décembre 2000, déclare être entré en France le 1er mai 2015. Le 15 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'Accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département à l'effet de signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays d'éloignement en cas d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, consentie par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas justifié de l'empêchement du préfet du Val-d'Oise, M. A, d'une part, ne conteste pas utilement la régularité de la délégation de compétence dont disposait la signataire de la décision en litige qui ne subordonne pas sa compétence à l'absence ou à l'empêchement du préfet du Val-d'Oise, d'autre part et en tout état de cause, ne met pas sérieusement en doute la compétence de l'auteur de l'acte. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir révélé par l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ".
4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Le préfet du Val-d'Oise souligne que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peut lui être accordée, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, que son père fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, que sa présence en France n'est pas établie avant l'année 2017, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et qu'il ne produit qu'une demande d'autorisation de travail qui ne suffit pas à justifier sa régularisation. L'arrêté relève également qu'au regard de l'ensemble des conditions du séjour de l'intéressé la décision ne porte pas atteinte à son droit de mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, ni davantage la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours qui est le délai de principe susceptible d'être accordé. La circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'ait pas pris en compte, notamment, le fait que le requérant était encore mineur lors de son entrée sur le territoire, qu'il a suivi une formation et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de monteur en installations thermiques ou la présence régulière sur le territoire de ses frères, qui met en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le préfet sur l'intensité de sa vie familiale en France, est sans incidence sur la suffisance de la motivation. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait pour indiquer qu'il n'aurait pas communiqué son visa d'entrée en France, lequel figure en annexe de son passeport. Néanmoins, M. A, qui ne produit qu'une page de son passeport, n'établit pas la matérialité de son allégation. Au demeurant, à supposer que les services préfectoraux auraient omis de prendre en compte la présentation du visa d'entrée de l'intéressé, une telle erreur n'a, dans les circonstances de l'espèce, eu aucune incidence sur le sens des décisions attaquées dès lors que le préfet s'est fondé sur plusieurs motifs pour refuser à l'intéressé un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué, depuis le 1er mai 2021, aux deux premiers alinéas du II de l'article L. 511-1 invoqués par le requérant, dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
7. M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 et le décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour son application. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 612-1 ne présentent pas un caractère plus restrictif que celles prévues par les dispositions de la directive 2008/115/CE, dès lors qu'elles fixent à trente jours le délai de départ volontaire accordé, en principe, à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, qui est le délai le plus long envisagé par les dispositions précitées. Au demeurant, il ne ressort pas de ces dispositions, contrairement aux allégations de M. A, que l'autorité administrative soit tenue de proposer à l'étranger le choix du délai qui lui conviendrait. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait ces dispositions doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
9. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
10. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission au séjour le 15 mars 2021 à l'occasion de laquelle il a renseigné une fiche de salle produite par le préfet du Val-d'Oise, qu'il a pu actualiser ultérieurement, et qui fait état de l'ensemble des éléments de sa vie personnelle et familiale qu'il entendait faire valoir à l'appui de sa demande, notamment la présence en France de ses trois frères munis de titres de séjour, celle de son père, ainsi que la date de son entrée en France sous couvert d'un visa. Dès lors, il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration les observations supplémentaires qu'il souhaitait apporter, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'il présente les éléments qu'il entendait faire valoir. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
12. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
13. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
14. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Val-d'Oise a examiné la possibilité de délivrance d'un titre de séjour à M. A en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire de sorte que l'intéressé est fondé à se prévaloir de ces dispositions. Le requérant soutient à ce titre qu'il présente une ancienneté en France de plus de 8 années, pour y être entré en 2015, à l'âge de 15 ans, y avoir effectué l'essentiel de sa scolarité, y avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de monteur en installations thermiques et y être entouré de toute sa famille du fait de la présence régulière de ses deux frères, l'un d'entre eux étant marié à une ressortissante française et étant père de trois enfants français, et pour avoir des liens anciens avec ce pays dont son grand-père et sa grand-mère avaient la nationalité, son grand-père ayant combattu pour les Forces françaises.
Néanmoins, M. A ne justifie pas la durée de séjour qu'il allègue, notamment sur les années 2015 et 2016 comme le mentionne à juste titre l'arrêté en litige, pour lesquelles il ne produit que des documents insuffisamment probants, tels que notamment des convocations à des examens médicaux, des devis de frais de soins, au demeurant au nom de son père, des certificats médicaux, des lettres d'un organisme de transport attestant de l'attribution de forfaits de transport et des factures d'achat. Son père est également en situation irrégulière sur le territoire et M.
A ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Sur le plan professionnel, M. A, qui a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle à la session de juin 2022, ne peut se prévaloir que d'une promesse d'embauche par la société Iso Staf en date du 12 mars 2021, et de quelques jours de travail pour la société Derichebourg, du 19 octobre au 24 octobre 2023, postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, de tels éléments étant insuffisants pour justifier d'une expérience professionnelle substantielle dans un emploi durable caractérisant un motif exceptionnel de régularisation.
Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, n'a entaché l'arrêté en litige d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, en estimant qu'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne justifiait l'admission exceptionnelle au séjour de M. A.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celle relatives aux frais de procédure.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Charlery
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311348