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2311346 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2311346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to issue a receipt for their application for a private and family life residence permit, asserting that the inability to secure an appointment created extreme precariousness and hindered their stable family life. The court rejected the request because the four-month statutory period for the administration to respond to the residence permit application had already expired, meaning an implicit rejection decision had arisen, which nullified the utility of an order compelling the issuance of a receipt since the applicant's claim was no longer justified as a measure to address ongoing administrative inaction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt): The court rejected the request because the four-month statutory period for the administration to respond to the residence permit application had already expired, meaning an implicit rejection decision had arisen, which nullified the utility of an order compelling the issuance of a receipt since the applicant's claim was no longer justified as a measure to address ongoing administrative inaction.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination acte de candidature dépôt d'une plainte pénale présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the claimant for the interim relief sought, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Sorin en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article rejects the claimant's application (the main order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claimant's application (the main order).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the claimant for the interim relief sought, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par

Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie, d'une part, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité et l'expose à un risque d'éloignement et, d'autre part, que cette situation constitue un obstacle au bénéfice d'une vie privée et familiale stable ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir le récépissé sollicité ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. A aurait dû exercer un recours juridictionnel contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant de nationalité algérienne, né le 23 mars 1990 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire français le 30 mars 2011 à la faveur d'un visa court séjour expirant le 10 juillet 2011. Par une demande du 10 mars 2022, M. A a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " visant à régulariser sa situation administrative. Afin de connaître l'état d'avancement de son dossier, l'intéressé a sollicité à plusieurs reprises le bureau des titres de séjour de la préfecture de police par l'intermédiaire du formulaire de contact prévu à cet effet ; demandes étant toutes restées sans réponse. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

6. M. A verse à l'instance, d'une part, la confirmation du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 10 mars 2022, et d'autre part, les relances adressées par l'intermédiaire du formulaire de contact au service chargé de l'instruction de son dossier en date des 25 février, 1er mars, 13 mars, 28 mars, 4 avril et 7 avril 2023. Toutefois, il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui courait à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour de l'intéressé, était expiré au moment de l'enregistrement de sa requête. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9