Refusal of Urgent Order for Residency Permit Appointment Due to Applicant's Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a "salarié" residency permit application, arguing that the inability to secure a meeting placed them in a precarious situation and risked removal, following an unanswered email request for exceptional stay admission filed six years after their initial entry. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant, by remaining irregularly in the territory for several years before filing the regularization request, created the conditions of the alleged urgency through their own inaction, and thus failed to satisfy the required conditions of urgency and utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Urgent Order for Residency Permit Appointment Due to Applicant's Delay: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant, by remaining irregularly in the territory for several years before filing the regularization request, created the conditions of the alleged urgency through their own inaction, and thus failed to satisfy the required conditions of urgency and utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request of the applicant (which was based on Art. L. 521-3 CJA).
This article provided the legal basis for the applicant's request (summary proceedings for urgent measures) which was ultimately rejected.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims (legal aid related).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A, représenté par
Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous visant à déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité et l'expose à un risque d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer son titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité malienne, né le 31 décembre 1991, à Goussela (Mali), soutient être entré régulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2017. Par une demande du 21 février 2023, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié visant à régulariser sa situation via l'adresse de messagerie dédiée de la préfecture de police, restée sans réponse. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. En l'espèce, M. A soutient qu'il est entré en France de manière régulière au cours de l'année 2017 et a, par une demande du 27 février 2023, sollicité un titre de séjour afin de régulariser sa situation personnelle, depuis restée sans réponse de la part de la préfecture de police. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qui a déposé une demande de régularisation le 27 février 2023, soit près de six années après son arrivée sur le territoire français, a créé, de son propre chef, ainsi que par son inaction, les conditions de la situation d'urgence dans laquelle il se retrouve placé actuellement. Dans ces conditions, et alors qu'il ne fait état d'aucune considération particulière liée à sa situation personnelle, le requérant ne remplit pas les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311345/9