Legislator Jurisprudence & Législation
2311338 Généré par l'IA

Foreign National v. Visa Review Commission (Working Holiday Visa Application)

Numéro de cause 2311338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national appealed the implicit refusal by the visa review commission to issue a long-stay "working holiday" visa, a refusal based on the grounds that the documentation regarding the purpose and conditions of the intended stay was incomplete or unreliable, despite the applicant having subsequently obtained a long-stay visitor visa. The court rejected the government's claim of mootness because the visitor visa did not confer the same rights as the requested working holiday visa, and ultimately ruled the commission's implicit refusal was an error in assessment because the applicant, who met all stated criteria under the bilateral agreement and had provided all required supporting documents, failed to receive a reasoned explanation for the rejection, leading the court to annul the decision and order the administration to issue the "working holiday" visa within two months, while awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Visa Review Commission (Working Holiday Visa Application): The court rejected the government's claim of mootness because the visitor visa did not confer the same rights as the requested working holiday visa, and ultimately ruled the commission's implicit refusal was an error in assessment because the applicant, who met all stated criteria under the bilateral agreement and had provided all required supporting documents, failed to receive a reasoned explanation for the rejection, leading the court to annul the decision and order the administration to issue the "working holiday" visa within two months, while awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers décision étrangère autorisation saisonnière procédure d'entrée motif de révision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay the sum of 500 euros to the applicant for legal costs.
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
Par une lettre en date du 19 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa de long séjour sollicité par Mme C B.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to mandate the Minister of the Interior and Overseas to issue the requested long-stay visa.
Article 1er
The implicit decision of the commission refusing the visa is annulled based on the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The implicit decision of the commission refusing the visa is annulled based on the final order.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to mandate the Minister of the Interior and Overseas to issue the requested long-stay visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay the sum of 500 euros to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 17 août 2023 et le 28 mai 2024, Mme A E D, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 5 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Pérou refusant de lui délivrer un visa de long séjour " vacances-travail " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; la commission de recours n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été invitée à compléter son dossier ;

- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le visa de long séjour qui lui a été délivré n'emporte pas les mêmes droits que le visa qu'elle a sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à la requérante le 10 juillet 2023.

Par une lettre en date du 19 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa de long séjour sollicité par Mme C B.

Une réponse à ce courrier, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 3 avril 2024 et a été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-péruvien relatif à la mise en place du programme " vacances-travail " du 22 octobre 2018 et le décret n° 2021-116 du 3 juillet 2021 portant publication de cet accord ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A E D, ressortissante péruvienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour " vacances-travail " auprès de l'ambassade de France au Pérou, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 5 juin 2023, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, il ressort des pièces du dossier que, le 10 juillet 2023, la requérante s'est vu remettre un visa de long séjour en qualité de visiteuse, lequel n'emporte pas les mêmes droits qu'un visa de long séjour " vacances-travail ". Par suite, la requête conserve son objet et les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 1er de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Pérou relatif à la mise en place du programme " vacances-travail "du 22 octobre 2018 : " Aux fins du présent accord, on entend par : / a) " Le programme " : le programme " vacances-travail ", créé par les Parties dans le cadre du présent accord, qui permet aux jeunes ressortissants de chacun des deux Etats de séjourner sur le territoire de l'autre Etat, à titre individuel, dans le but principal d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper, dans la limite de validité du visa délivré, un emploi afin de compléter les ressources financières dont ils disposent. / b) " Visa "vacances-travail" " : un visa de long séjour temporaire dans le cas de la France, et un visa d'échange dans le cas du Pérou, les deux étant à entrées multiples et d'une durée de validité d'un an. ".

Aux termes de l'article 2 de cet accord : " Chaque Partie délivre gratuitement aux ressortissants de l'autre Etat, dans le cadre du programme, sous réserve de considérations d'ordre public et conformément à la législation en vigueur de chacune des Parties, un visa " vacances-travail ", dès lors que le demandeur remplit les conditions suivantes : / a) ses motivations répondent aux objectifs du programme tels que définis à l'article 1er, point a) du présent accord ; / b) il est âgé de dix-huit (18) à trente (30) ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa " vacances-travail " ; / c) il n'a pas bénéficié ultérieurement de ce programme ; / d) il n'est pas accompagné de personnes à charge ; / e) il est titulaire d'un passeport en cours de validité ; / f) il dispose d'un titre de transport ou de moyens financiers pour quitter, au cours ou à la fin de son séjour, l'Etat d'accueil ; / g) il dispose de ressources financières suffisantes, dont le montant est défini par chaque Partie, pour subvenir à ses besoins au début de son séjour, selon les modalités prévues à l'article 8, paragraphe 2, du présent accord ; / h) il présente un certificat médical attestant de son bon état de santé ; / i) il a un casier judiciaire vierge ; et / j) il justifie d'une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie-maternité-invalidité et à l'hospitalisation, ainsi que le rapatriement. ".

Aux termes de l'article 5 de cet accord : " () 2. Les ressortissants péruviens titulaires d'un visa " vacances-travail " délivré dans le cadre du programme sont, dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à rechercher et à occuper un emploi, conformément aux dispositions du présent accord. () ".

4. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et

D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

5. La requérante soutient, sans être contestée, avoir produit l'ensemble des pièces justificatives auxquelles la délivrance d'un visa de long séjour " vacances-travail " est subordonnée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée s'est vu délivrer un visa de long séjour " visiteur ", valable du 9 août 2023 au 8 août 2024 et dont les conditions d'obtention sont semblables à celles du visa sollicité. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'apporte aucun élément permettant de saisir la teneur du motif qui lui est opposé la requérante, âgée de moins de trente ans à la date du dépôt de sa demande de visa, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur l'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour " vacances-travail " soit délivré à Mme C B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C B au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C B le visa de long séjour " vacances-travail " sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIER La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,