Foreigner Residence Permit Refusal Annulled Due to Marriage to French National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order from August 8, 2023, which had refused a foreigner a residence permit, ordered his immediate departure, designated a country of removal, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal to grant a "private and family life" residence permit constituted a manifest error of assessment because the applicant, present in France since 2016 and married to a French national since 2021, provided substantial evidence of a stable and continuous marital life, despite the applicant having previously used a fraudulent residence card for employment. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant the requested residence permit within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Foreigner Residence Permit Refusal Annulled Due to Marriage to French National: The court reasoned that the refusal to grant a "private and family life" residence permit constituted a manifest error of assessment because the applicant, present in France since 2016 and married to a French national since 2021, provided substantial evidence of a stable and continuous marital life, despite the applicant having previously used a fraudulent residence card for employment. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant the requested residence permit within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the applicant regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a estimé que le requérant ne justifiait pas d'une communauté de vie stable et durable en France avec son épouse ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour;
- est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a estimé que le requérant n'a pas exécuté une précédente décision d'éloignement ;
La décision désignant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Sidibe, représentant le requérant, présent à l'audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1994, a sollicité le 9 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis 2016 et qu'il est marié depuis le 13 mars 2021 à une ressortissante de nationalité française. Il justifie d'une communauté de vie avec cette dernière par la production d'un ensemble de pièces, dont notamment, au titre des années 2020 à 2023, des factures de fourniture d'électricité, des relevés d'opérations bancaires, des documents médicaux, des relevés de paiement de l'assurance maladie, des attestations de la caisse d'allocations familiales. Par suite, eu égard à la durée de la présence sur le territoire et à la situation familiale de M. A et alors même que celui-ci a utilisé une fausse carte de résident pour exercer une activité professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros, à verser à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.