Family Reunification Visa Application Registration Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought the annulment of the French consular authority's implicit refusal to register long-stay family reunification visa applications for five Afghan children wishing to join their father, a subsidiary protection beneficiary in France, arguing the refusal violated administrative law, fundamental rights, and the best interests of the child due to the mother's death and the children's vulnerability. The court determined it was no longer necessary to rule on the annulment or injunction requests because the applicants were subsequently summoned and issued appointments to effectively register their visa applications after the petition was filed, but ordered the State to pay the father €400 for litigation costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Application Registration Dispute and Costs Award: The court determined it was no longer necessary to rule on the annulment or injunction requests because the applicants were subsequently summoned and issued appointments to effectively register their visa applications after the petition was filed, but ordered the State to pay the father €400 for litigation costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay a sum to M. D for the costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. E D, agissant en qualité de représentant légal des enfants G D, B D, A D, C D et F D, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire les demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale présentées au profit des enfants G D, B D, A D, C D et F D ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Téhéran de convoquer les intéressés afin qu'il soit procédé à l'enregistrement effectif des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, portant dès lors atteinte à leur droit à une bonne administration, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration est tenue d'enregistrer les demandes de visa ;
- elle méconnaît le principe de continuité du service public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect des demandeurs de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeurs eu égard, d'une part, à l'absence de perspective raisonnable d'enregistrement de leurs demandes et, d'autre part, à la situation de vulnérabilité des intéressés dont la mère est décédée en 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. G D, B D, A D, C D et F D, ressortissants afghans, souhaitent, au titre de la réunification familiale, rejoindre leur père en France, M. E D, lequel s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 août 2021. Le requérant demande au tribunal l'annulation du refus d'enregistrement des demandes de visas sollicités à ce titre dont il estime que ses enfants ont fait l'objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'enregistrement :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les demandeurs se sont vus remettre une convocation le 30 octobre 2023 en vue d'enregistrer leurs demandes de visas. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'enregistrement des demandes de visas ni, par voie de conséquence, sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. D.
Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,