Legislator Jurisprudence & Législation
2311329 Généré par l'IA

Asylum Seeker Status Revocation Upheld Despite Article 3 Claim

Numéro de cause 2311329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Guinea sought the annulment of an administrative order that revoked their asylum seeker status, ordered their departure from France within thirty days, and set the destination country for potential forced removal, arguing the order violated the prohibition against inhuman or degrading treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights and relevant domestic law. The court rejected the applicant's claims, reasoning that the evidence presented regarding alleged persecution from a stepmother due to an inheritance dispute was insufficient to establish a real risk, especially since the same claims had already been dismissed by the national asylum court, and no new elements were introduced in this proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Status Revocation Upheld Despite Article 3 Claim: The court rejected the applicant's claims, reasoning that the evidence presented regarding alleged persecution from a stepmother due to an inheritance dispute was insufficient to establish a real risk, especially since the same claims had already been dismissed by the national asylum court, and no new elements were introduced in this proceeding.

Mots-clés

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révocation de l'asile éloignement persécution droit acquis interdiction des traitements inhumains positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the rejection of the request for costs.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court rejected the applicant's claim, leading to the final order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order regarding the rejection of the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's claim, leading to the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'attestation de demandeur d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 février 1989, est entré en France en août 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2022. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juin 2023. Par l'arrêté du 29 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'attestation de demandeur d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

2. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. M. A invoque la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en invoquant le risque de persécutions de la part de sa belle-mère en raison du conflit successoral les opposant suite au décès de son père. Toutefois, si l'existence d'un conflit d'héritage entre M. A et sa belle-mère, à la suite du décès de son père, est plausible, les documents produits, constitués par le compte rendu de son entretien devant l'OFPRA, un témoignage plus détaillé et une attestation d'un ami, ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués. Le certificat médical délivré le 25 janvier 2023 par un médecin généraliste constate l'existence de séquelles, sans se prononcer sur leur compatibilité et leur lien avec le récit de l'intéressé. Au demeurant, la demande d'asile présentée par la requérante, qui avait produit les mêmes pièces devant la Cour nationale du droit d'asile, a été rejetée le 20 juin 2023. M. A n'apporte aucun élément nouveau dans le cadre de cette instance. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,