Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged a prefectural decision that refused a residence permit, ordered their departure from France, and set the destination country, arguing the decision was incompetent, lacked proper reasoning, violated Article 8 of the ECHR, and involved a manifest error of assessment. The Tribunal rejected the appeal, finding the prefect was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by facts and law, and despite the applicant having entered as a minor and being enrolled in vocational training, his recent presence in France and insufficient demonstration of necessary ties did not render the refusal a disproportionate interference with his private and family life under Article 8, thus upholding the legality of the refusal and subsequent removal orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld: The Tribunal rejected the appeal, finding the prefect was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by facts and law, and despite the applicant having entered as a minor and being enrolled in vocational training, his recent presence in France and insufficient demonstration of necessary ties did not render the refusal a disproportionate interference with his private and family life under Article 8, thus upholding the legality of the refusal and subsequent removal orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited by the applicant in the requests section, which corresponds to the costs request, though the final order did not explicitly grant or deny costs based on this article, but the request itself referenced it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Touririne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L'arrêté attaqué dans son ensemble :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant égyptien né le 17 septembre 2004, a sollicité le 30 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. D dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. D en France, depuis 2022, est récente. En outre, si ce dernier est hébergé et pris en charge financièrement par des membres de sa famille, il n'établit ni même n'allègue la nécessité de sa présence auprès de ces derniers. Le requérant n'établit pas non plus être dépourvu d'attache familiale en Egypte. Dans ces conditions, bien que l'intéressé soit entré mineur en France à l'âge de 17 ans et ait justifié préparer un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, eu égard aux motifs exposés au point précédent et à la circonstance que le requérant ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour en qualité d'étudiant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.