Legislator Jurisprudence & Législation
2311317 Généré par l'IA

Claimant's Request for Emergency Relief Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2311317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought emergency relief (expertise and provisional damages) from the Administrative Tribunal following a femur fracture sustained from a fall on a defective entrance mat in the hall of a local health insurance fund office, arguing fault in maintenance; however, the court dismissed the request because the dispute involved damages attributed to a facility belonging to an entity governed by private law, making the matter manifestly within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the tribunal's power to rule on lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Emergency Relief Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae objet du litige état d'exception référé réclamation administrative fonds de secours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this procedural rule to reject the request because the matter falls outside administrative jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Djennad, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute dans le hall d'entrée de la caisse primaire d'assurance maladie à Marseille (13001) et qu'elle impute à la défectuosité du tapis d'entrée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a fait l'objet d'une fracture du fémur droit.

La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. Aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. " et aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme C a chuté alors qu'elle pénétrait à l'intérieur des locaux de la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) situés 164, voie de la Canebière à Marseille 13001. Mme C demande la désignation d'un expert aux fins d'évaluer ses préjudices. Toutefois, la responsabilité de la CPAM, est recherchée à l'occasion d'un litige tendant à la réparation d'un dommage imputé au défaut d'entretien dans un local appartenant à la CPAM, qui est un organisme de droit privé. Un tel litige est de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître du litige qui oppose Mme C et la CPAM. Dès lors, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 avril 2024.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière