Legislator Jurisprudence & Législation
2311309 Généré par l'IA

Failure to Motivate Implicit Refusal of Residence Permit Leads to Annulment

Numéro de cause 2311309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of an implicit decision from the police prefect refusing to issue a residence permit, arguing, among other points, that the decision was insufficiently motivated after a timely request for the reasons was sent to the administration, which failed to respond within the mandated one-month period. The Administrative Tribunal of Paris found that the police prefect's failure to communicate the legal and factual grounds for the implicit rejection, despite a formal request, constituted a breach of the relevant administrative procedure codes, leading to the annulment of the implicit refusal, and ordered the prefect to re-examine the applicant's request within two months while issuing a provisional residence authorization in the interim, along with awarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Motivate Implicit Refusal of Residence Permit Leads to Annulment: The Administrative Tribunal of Paris found that the police prefect's failure to communicate the legal and factual grounds for the implicit rejection, despite a formal request, constituted a breach of the relevant administrative procedure codes, leading to the annulment of the implicit refusal, and ordered the prefect to re-examine the applicant's request within two months while issuing a provisional residence authorization in the interim, along with awarding legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle remplit les conditions d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the operative order to annul the implicit decision.
Article 2
This article dictates the injunction ordering the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article executes the order regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to annul the implicit decision.

Article 2

This article dictates the injunction ordering the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.

Article 3

This article executes the order regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Guillier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 27 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer, au besoin, un nouveau dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision implicite contestée est insuffisamment motivée ;

- elle remplit les conditions d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision implicite contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le 19 mai 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Théoleyre,

- et les observations de Me Guillier, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante philippine née le 20 janvier 1996 et entrée en France en décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 26 octobre 2022. Le 27 février 2023 une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration, en application des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À la suite de cette décision implicite, l'intéressée a adressé une demande de communication des motifs au préfet de police, avisé le 3 avril 2023 et restée sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé au préfet de police, par une lettre du 31 mars 2023, reçue le 3 avril 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ait communiqué à l'intéressée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code précité, les motifs de cette décision. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision n'est pas motivée.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, pour ce seul moyen, à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il la munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, Mme A ayant effectué sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police que cette autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 27 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Lambert, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. Théoleyre

Le président,

P. Laloye

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2311309/6-