Legislator Jurisprudence & Législation
2311307 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Suspension Request Denied Over Medical Residency Denial

Numéro de cause 2311307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who previously held renewable residency permits based on medical grounds and whose latest renewal request was denied by the prefect, sought an emergency court order to suspend the denial, obtain a work authorization receipt, and receive provisional legal aid. The court denied the request for suspension because the arguments raised by the applicant, including claims of insufficient motivation, failure to examine her personal situation, procedural defects concerning medical opinions, and alleged errors of law regarding the administration's deference to medical advice, did not establish a serious doubt as to the legality of the prefect's decision; consequently, the provisional legal aid request was also denied as the main action was deemed manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Foreign National's Emergency Suspension Request Denied Over Medical Residency Denial: The court denied the request for suspension because the arguments raised by the applicant, including claims of insufficient motivation, failure to examine her personal situation, procedural defects concerning medical opinions, and alleged errors of law regarding the administration's deference to medical advice, did not establish a serious doubt as to the legality of the prefect's decision; consequently, the provisional legal aid request was also denied as the main action was deemed manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension provisoire ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour autorisations de travail décision étrangère suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The main order rejecting the application for suspension (the core of the decision).

Article 1er

The order denying the request for provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected in Article 2.

article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle

This article concerning provisional legal aid was implicitly used as the basis for the decision in Article 1, following the rejection of the action as manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme B A, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de renouveler son titre de séjour a pour effet de la placer en situation irrégulière ; et qu'elle a également perdu ses droits auprès de certains organismes sociaux et aux aides sociales ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une insuffisance de motivation :

* elle est entachée d'une absence d'examen particulier de sa situation personnelle

* elle est entachée de vices de procédure, dès lors que le préfet refuse de communiquer l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 avril 2022 ;

* elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par l'OFII et a méconnu sa compétence ;

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les soins nécessaires ne sont pas disponibles en Guinée Conakry ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de Seine qui n'a pas produit de d'observations en défense ni de pièces.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2310299, enregistrée le 28 juillet 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations en le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :

- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;

- et les observations de Me Rein, substituant Me Maillard, représentant la requérante, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1984 à Conakry en Guinée, est entrée en France le 17 octobre 2018 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Souffrant de plusieurs pathologies médicales, elle a été titulaire de deux titres de séjour en raison de sa santé valables du 23 septembre 2019 au 28 février 2022. Le 15 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ".

3. En l'état de l'instruction, les moyens susmentionnés invoqués par Mme A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées aux fins d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence.

4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

5. Dès lors que l'action est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Maillard, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera faite au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23113070