Claimant v. State: Damages for Delayed Rehousing Following Priority Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought €20,000 from the State for damages resulting from the failure to rehouse him following a mediation commission decision recognizing him as a priority case in 2018, which was further reinforced by a 2020 court injunction; the court affirmed the State's liability due to its failure to offer housing within the statutory six-month period following the commission's decision, starting from June 20, 2019, and continuing until the claimant was finally rehoused on November 29, 2023, but limited the recoverable damages to the period after a prior judgment, awarding €800 to compensate for the sustained severe living conditions and moral prejudice between September 23, 2022, and the date of rehousing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Damages for Delayed Rehousing Following Priority Decision: Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay the claimant a sum of 800 euros.
This article contains the operative order rejecting the remainder of the request.
This article is cited in the reasoning section to establish the basis for the State's liability regarding failure to rehouse the claimant after a decision by the mediation commission.
This article is cited in the reasoning section to determine the start date of the State's liability period for failure to provide housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de
20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dernier jugement indemnitaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice moral et psychologique du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que M. C a été relogé le 29 novembre 2023 à Montreuil.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D'une part, M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 décembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par un jugement du 15 janvier 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C à compter du 1er avril 2020, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 juin 2019 à l'égard de M. C.
3. D'autre part, par un premier jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. C du 20 juin 2019 au 22 septembre 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 23 septembre 2022.
3. Il résulte également de l'instruction que M. C a été relogé le 29 novembre 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 29 novembre 2023, date de son relogement, M. C était sans domicile fixe et justifie d'une attestation d'élection de domicile auprès de l'association INSER-ASAF. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 29 novembre 2023, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 23 septembre 2022 jusqu'au 29 novembre 2023 en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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