Legislator Jurisprudence & Législation
2311302 Généré par l'IA

Rejection of Family Reunification Visa Appeal Due to Lack of Sole Parental Authority Judgment

Numéro de cause 2311302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an implicit rejection by the appeals commission concerning the refusal to grant long-stay family reunification visas for two children was dismissed, as the court found that while the applicant successfully established the children's identity and parentage through birth certificates and passports, despite minor inconsistencies in past declarations, the refusal was justified because the applicant failed to provide a judicial decision from a foreign jurisdiction granting him sole parental authority, which is required under relevant articles of the code regarding entry and stay of foreigners when the mothers are neither deceased nor deprived of parental rights. The court concluded that this ground for refusal alone was sufficient, and the decision did not violate the conventions on human rights or the best interests of the child, thus rejecting the request for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Family Reunification Visa Appeal Due to Lack of Sole Parental Authority Judgment: The court concluded that this ground for refusal alone was sufficient, and the decision did not violate the conventions on human rights or the best interests of the child, thus rejecting the request for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial autorité parentale visa droit de fonder une famille décision étrangère enfant mineur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's claim for costs (which was subsequently rejected in Article 12 of the dispositive).
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'autorité consulaire a également opposé le motif fondé sur l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que le demandeur n'a pas justifié de son identité et de sa situation de famille par des documents probants.
article 311-1 du code civil
/ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
I D l'exercice de l'autorité parentale sur ses deux enfants, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission a refusé de délivrer les visas sollicités.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the implicit decision regarding the visa refusals.

article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the Commission correctly applied this article to reject the visa claim based on the lack of a judicial decision concerning parental authority.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's claim for costs (which was subsequently rejected in Article 12 of the dispositive).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's claim for costs (which was subsequently rejected in Article 12 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. C I D, agissant en son nom et au nom des enfants Prince D et E D, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 14 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer aux enfants Prince D et E D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier des demandes ;

- la décision est entachée d'erreur de fait ;

- la décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité et la filiation des enfants sont établies, qu'il exerce seul la puissance paternelle sur eux en vertu du droit camerounais et qu'il n'a pas à démontrer que les mères de ses enfants seraient déchues de l'exercice de leurs droits parentaux ou de leur droit de garde ;

- la décision a méconnu l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par décision du 3 avril 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. I D au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. I D, ressortissant camerounais né en 1989, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 14 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer aux enfants Prince D et E D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Douala le 30 janvier 2023 pour refuser les deux visas sollicités. Cette autorité a opposé le motif tiré de ce que " en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation ne serait établi qu'à l'égard de la personne que [le demandeur] entend rejoindre en France, ou que l'autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux ou que [le demandeur] aurait été confié à la personne qu'il entend rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère ". L'autorité consulaire a également opposé le motif fondé sur l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que le demandeur n'a pas justifié de son identité et de sa situation de famille par des documents probants. La décision comportant des motifs de droit et de fait, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision.

En ce qui concerne l'identité et la filiation des enfants :

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. "

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il ressort de deux actes de naissance n° 291/2012-B et n° 074/2013-EM dressés respectivement le 30 avril 2012 et le 10 juillet 2013 par un officier d'état civil de la commune de Yaoundé que l'enfant Prince D est né le 5 avril 2012 à Yaoundé de l'union de Mme H F et M. C I D et que l'enfant E A D est née le 19 juin 2013 à Yaoundé de l'union de Mme B G et M. C I D. S'il ressort de la fiche familiale de référence complétée par M. I D le 3 avril 2019 à destination de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il n'a pas déclaré la filiation maternelle des enfants et a déclaré l'enfant Prince comme étant né le 4 mai 2013 et l'enfant E le 19 juin 2012, le requérant produit les passeports délivrés le 24 février 2021 pour les deux enfants, sur lesquels apparaissent les dates de naissance figurant sur les actes de naissance produits. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, ces éléments ne retirent pas leur caractère probant aux deux actes de naissance produits, dont les mentions apparaissent par ailleurs complétées et lisibles. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies l'identité et la filiation des deux enfants demandeurs de visas, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne le motif lié à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants :

6. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

7. Si le requérant soutient exercer seul l'autorité parentale sur ses deux enfants, bien que les mères des enfants ne soient ni décédées ni déchues de leurs droits parentaux, et ce en vertu d'un article du code civil camerounais, il ne précise pas la teneur des dispositions locales applicables et n'établit pas que les mères de ses deux enfants seraient dépourvues de toute autorité parentale sur ces derniers. M. I D joint à ses écritures un document signé par Mme B G, mère de l'enfant E A, et par une autorité locale camerounaise le 13 septembre 2021, d'après lequel elle confie à M. I D le plein exercice de l'autorité parentale sur l'enfant E A D. Toutefois, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision rendue par une juridiction, et en l'absence de production à l'instance de décisions juridictionnelles camerounaises confiant à M. I D l'exercice de l'autorité parentale sur ses deux enfants, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission a refusé de délivrer les visas sollicités.

8. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui suffisait à lui seul à justifier les décisions de refus de visa opposées aux demandeurs.

9. La décision attaquée étant née du silence gardé par la commission sur le recours formé contre les décisions de refus de visas, le requérant ne peut utilement soutenir que le recours n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.

10. Les enfants Prince et E A ayant des attaches familiales proches au Cameroun où ils résident et où ils sont nés, en la personne de leurs mères et de leur grand-mère paternelle, et leur père n'étant pas dans l'impossibilité de leur rendre visite dans un pays tiers, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté d'atteinte excessive à l'intérêt supérieur des deux enfants au sens de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées aux enfants Prince D et E A D doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires de la requête :

12. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C I D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C I D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLe greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,