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2311301 Généré par l'IA

Asylum Reexamination Appeal Does Not Suspend Removal Order

Numéro de cause 2311301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing that an administrative removal order could not be issued because he had appealed a decision by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) declaring his request for a reexamination of his asylum application inadmissible. The court rejected the claim, reasoning that under the applicable law, the right to remain in France ceased upon notification of the OFPRA's decision of inadmissibility regarding the asylum reexamination request, even if a subsequent appeal to the National Court for Asylum Law was pending, thereby validating the prefect's decision to order the applicant's removal.

Regeste Legislator

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article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Asylum Reexamination Appeal Does Not Suspend Removal Order: The court rejected the claim, reasoning that under the applicable law, the right to remain in France ceased upon notification of the OFPRA's decision of inadmissibility regarding the asylum reexamination request, even if a subsequent appeal to the National Court for Asylum Law was pending, thereby validating the prefect's decision to order the applicant's removal.

Mots-clés

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loi sur l'asile droit d'enlèvement suspension du renvoi forcé principe de non-refoulement notification de la décision recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a été rejetée le 13 octobre 2023 par l'OFPRA comme étant irrecevable sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit du requérant de se maintenir en France a pris fin à compter de sa notification.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's main requests (annulment and injunction).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's main requests (annulment and injunction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour.

Il soutient que :

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, de sa demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité turque née le 5 mars 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2022. Le 26 avril 2022, M. B a fait l'objet d'une décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 23 septembre 2023, le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2023, notifiée le 24 octobre 2023, puis il a formé, le 9 novembre 2023, un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile, en cours d'examen. Dès lors que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B a été rejetée le 13 octobre 2023 par l'OFPRA comme étant irrecevable sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit du requérant de se maintenir en France a pris fin à compter de sa notification. Par suite, et alors même que l'intéressé a introduit un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet pouvait légalement obliger l'intéressé à quitter le territoire français.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Ridings

Le greffier,

signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.