Claim for Damages Against State for Failure to Provide Timely Emergency Housing Dismissed Due to Lack of Proven Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission decision in September 2017 due to being homeless, sought compensation from the State for the prejudice resulting from the failure to secure housing within the statutory six-month period, starting the State's liability from March 14, 2018. Although the State's failure to act constituted a fault, the court rejected the claim for damages because the petitioner failed to establish that the subsequent private accommodation he occupied until his actual rehousing on July 6, 2023, caused actual "troubles in the conditions of existence" related to the original grounds for priority, specifically lacking evidence of insalubrity or manifestly disproportionate rent burden relative to his documented income and aid. Consequently, the claim for damages and legal costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Damages Against State for Failure to Provide Timely Emergency Housing Dismissed Due to Lack of Proven Prejudice: Although the State's failure to act constituted a fault, the court rejected the claim for damages because the petitioner failed to establish that the subsequent private accommodation he occupied until his actual rehousing on July 6, 2023, caused actual "troubles in the conditions of existence" related to the original grounds for priority, specifically lacking evidence of insalubrity or manifestly disproportionate rent burden relative to his documented income and aid. Consequently, the claim for damages and legal costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. C is rejected, which is the main order of the decision.
The conclusion seeking application of this article regarding legal costs was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 mai 2023 et le 13 février 2024, M. B C, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, indique que M. C a été relogé le 6 juillet 2023 dans le 14ème arrondissement de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D'une part M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 septembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour quatre personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 mars 2018 à l'égard de M. C.
3. D'autre part, par un premier jugement en date du 3 juin 2022, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. C du 14 mars 2018 au 3 juin 2022. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 4 juin 2022.
4. Il résulte également de l'instruction que M. C a été relogé le 6 juillet 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Sur le préjudice :
5. Si M. C fait valoir qu'il occupait, jusqu'au 6 juillet 2023, date de son relogement, un logement du parc locatif privé de 15 m2 insalubre avec sa compagne et leurs deux enfants, il n'apporte pas les éléments permettant de l'établir, la taille du logement n'étant pas mentionnée dans le contrat de bail et l'insalubrité étant seulement évoquée dans une note sociale, sans être établie par une administration dûment habilitée, assortie de photographies ne permettant pas de les rattacher au logement considéré. S'il soutient aussi qu'il supportait un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources du foyer, il ressort d'une note sociale du 6 octobre 2020 qu'il perçoit un salaire de 1 130 euros assortit de 718,74 euros d'aides sociale pour un loyer de 500 euros toutes charges comprises et que, dès lors, son taux d'effort de 27,05% n'était pas manifestement disproportionné au regard des ressources du foyer. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que ce logement aurait été inadapté au regard notamment des capacités financières et des besoins du requérant. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la carence de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation aurait entrainé des troubles dans ses conditions d'existence, en lien avec le maintien de la situation qui a motivé cette décision.
6. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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