Legislator Jurisprudence & Législation
2311294 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture of [Location/Department Implied] (Annulment of Residence Denial Based on Unconsidered Marriage)

Numéro de cause 2311294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Algeria, sought the annulment of a prefecture's decision from August 8, 2023, which denied a certificate of residence and ordered departure from the French territory, asserting procedural irregularities and a failure to consider a newly acquired marriage to a resident with a valid card. The Tribunal Administrative found that although no general rule mandates contacting an applicant following the abrogation of a prior refusal before issuing a new one, the challenged decision of August 8, 2023, was tainted by a failure to conduct a particular examination because it did not account for the applicant's subsequent marriage, which was a significant change in circumstances, leading the court to annul the decision and order the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Prefecture of [Location/Department Implied] (Annulment of Residence Denial Based on Unconsidered Marriage): The Tribunal Administrative found that although no general rule mandates contacting an applicant following the abrogation of a prior refusal before issuing a new one, the challenged decision of August 8, 2023, was tainted by a failure to conduct a particular examination because it did not account for the applicant's subsequent marriage, which was a significant change in circumstances, leading the court to annul the decision and order the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Mots-clés

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annulation du mariage changement de résidence décision préfectorale de renvoi retrait de la nationalité antécédents questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the administrative decision of August 8, 2023.

Article 2

This article mandates the Prefect to re-examine the applicant's situation, following the annulment.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, but the dispositive (Article 5 in the reasoning, leading to Article 3 in the final order) rejects the claim under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler, à titre principal, les décisions du 8 août 2023 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire, la décision du 8 août 2023 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnait son droit à être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis défavorable du 8 juillet 2022 de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire d'appréciation du préfet ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Argenson, président ;

- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;

- et les observations de Me Besse, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 12 février 1984, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 23 juillet 2021 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un premier arrêté du 8 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Par un second arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

2. Aucun texte ni aucun principe général du droit n'impose au préfet de convoquer en préfecture ou d'adresser une demande d'information complémentaire à un étranger ayant fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avant l'édiction d'un nouvel arrêté ayant le même objet après l'abrogation du premier arrêté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté du 19 septembre 2022, M. B s'est marié le 24 mars 2023 avec une compatriote qui réside sur le territoire français sous-couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 11 septembre 2023. Dès lors qu'il ne peut être reproché à M. B, qui se trouvait alors sous le coup d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et non plus durant la période d'instruction de sa demande de titre de séjour, de ne pas avoir informé les services préfectoraux de cet élément nouveau relatif à sa situation familiale, l'arrêté attaqué du 8 août 2023, qui n'en fait pas mention, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023.

4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise en date du 8 août 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

D. RobertLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2311294