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2311292 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2311292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by the mediation commission in 2019, a decision subsequently reinforced by a court injunction in 2020, constituting a fault by the State starting from October 4, 2019. The court affirmed that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed six-month period engages its liability for the resulting detrimental living conditions, irrespective of whether the claimant utilized the injunction appeal; however, considering the claimant's ongoing accommodation with family since 2018, and accounting for a previously adjudicated period of prejudice, the court awarded the claimant a sum of 500 euros for the continuing prejudice from October 27, 2021, until the judgment date, and an additional 1,000 euros for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case: The court affirmed that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed six-month period engages its liability for the resulting detrimental living conditions, irrespective of whether the claimant utilized the injunction appeal; however, considering the claimant's ongoing accommodation with family since 2018, and accounting for a previously adjudicated period of prejudice, the court awarded the claimant a sum of 500 euros for the continuing prejudice from October 27, 2021, until the judgment date, and an additional 1,000 euros for litigation costs.

Mots-clés

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indemnisation étatique priorité de relogement mise à la charge des frais délais de recours gestion de sinistres cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay the applicant 500 euros as compensation for damages.

Article 2

The court orders the State to pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs (frais liés au litige).

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle avait justifié d'un hébergement chez un tiers. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par un jugement du 16 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme C à compter du 1er avril 2020, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 octobre 2019 à l'égard de Mme C.

Sur le préjudice :

3. Par un jugement du 26 octobre 2021, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme C du 4 octobre 2019 au 26 octobre 2021. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 27 octobre 2021. Il résulte de l'instruction que Mme C est toujours hébergée chez sa fille et son compagnon dans un appartement de 70 m2 depuis le 30 janvier 2018. Si Mme C fait valoir que cet hébergement n'est que partiel et qu'elle loge dans une arrière-boutique trois jours par semaine, elle n'apporte pas les éléments permettant de l'établir. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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