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2311289 Généré par l'IA

Appeal of Inadmissible Housing Status Petition Due to Defective Pleading

Numéro de cause 2311289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the mediation commission rejecting their request for priority and urgent housing status, but the Administrative Tribunal rejected the application as inadmissible because the submitted petition, even after a request for regularization, lacked legible statements of grounds and conclusions, failing to comply with the requirements of the administrative justice code concerning the essential content of a judicial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal of Inadmissible Housing Status Petition Due to Defective Pleading: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

Mots-clés

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positions administratives priorité découlant du dépôt procédure d'expulsion qualité pour recourir réclamation administrative préalable mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defined the required content of the application (facts, grounds, and conclusions), the lack of which led to the rejection of the application in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B a saisi le tribunal d'une décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de conclusions et moyens lisibles.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B a saisi le tribunal d'une décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable. Cette requête est illisible et totalement inintelligible, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme contenant l'énoncé de conclusions et moyens. Malgré une demande de régularisation du 30 janvier 2024, Mme B a renvoyé une requête le 7 février 2024 qui ne contient pas davantage de moyens et conclusions lisibles et ne répondent dès lors pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

La magistrate désignée,

J. JimenezLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.