Residence Permit Renewal: Provisional Legal Aid and Procedural Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and a judicial order to suspend the implied rejection of their residence permit renewal application, to compel the authority to re-examine the situation, and to issue a receipt authorizing work pending the decision. The court granted the litigant provisional admission to legal aid due to the urgency of the matter, but accepted the litigant's explicit withdrawal of the demands for suspension, injunction, and the imposition of a penalty, while ordering the State to pay a set sum to cover the litigant's procedural costs under specific conditions related to the final grant or refusal of definitive legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal: Provisional Legal Aid and Procedural Costs Order: The court granted the litigant provisional admission to legal aid due to the urgency of the matter, but accepted the litigant's explicit withdrawal of the demands for suspension, injunction, and the imposition of a penalty, while ordering the State to pay a set sum to cover the litigant's procedural costs under specific conditions related to the final grant or refusal of definitive legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the provisional admission of Mr. A to legal aid.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs in one of the scenarios for covering legal expenses.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs in one of the scenarios for covering legal expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 janvier 2023 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Fourdan, représentant M. A, qui déclare se désister de ses seules conclusions à fin de suspension et d'injonction ;
- et Me Elhaik, substituant Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Le désistement, lors de l'audience publique, de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du procès :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Fourdan, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Fourdan renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. A.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 2.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fourdan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,