Refusal of Residence Permit Upheld Due to Lack of Prerequisite Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order that refused the applicant a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated a return country, finding that the decision was signed by a competent authority under a valid delegation and was sufficiently reasoned. The court determined that the refusal was justified as the applicant failed to establish the prerequisite of a prior work authorization or a long-stay visa necessary for the requested permit under standard provisions, and his professional insertion and familial ties did not constitute exceptional or humanitarian grounds required for regularization under exceptional articles, nor did the removal constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, thereby validating the consequential decisions on removal and destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-1 du code du travail, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Lack of Prerequisite Authorization: The court determined that the refusal was justified as the applicant failed to establish the prerequisite of a prior work authorization or a long-stay visa necessary for the requested permit under standard provisions, and his professional insertion and familial ties did not constitute exceptional or humanitarian grounds required for regularization under exceptional articles, nor did the removal constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, thereby validating the consequential decisions on removal and destination country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order rejecting the entirety of M. A's claim.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 11 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 25 juillet 1985, est entré régulièrement en France le 13 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 janvier 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 8 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 mai 2022. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du
10 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l'intégration et son adjoint n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles
L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). " . Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à
200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3. (). " Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ".
5. Alors que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a examiné sa demande sur ce fondement, et a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une autorisation préalable de travail. Si le requérant verse au dossier un document " Cerfa " de demande d'autorisation de travail renseigné par une entreprise de travail temporaire, il n'est pas établi que cette demande, non datée, ait été adressée par téléservice préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour. Ainsi, le requérant ne justifiait pas, à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'une autorisation de travail délivrée par l'autorité administrative. En outre, il ne justifie pas détenir un visa de long séjour, ni avoir sollicité la délivrance d'un tel visa sur le fondement de l'article L. 436-4 du même code, permettant d'obtenir un visa de régularisation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
7. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle et verse au dossier une demande d'autorisation de travail valant promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de lavage ainsi que des bulletins de salaire couvrant la période du
23 mars 2020 au 30 avril 2022 accompagnés d'une demande de reconnaissance d'un engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire auprès du ministre de l'intérieur et des
outre-mer en date du 26 mars 2021, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir l'existence d'un motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la régularisation de son séjour. En outre, la demande d'autorisation de travail ne stipule pas le début du contrat à durée indéterminée et n'est pas accompagnée dudit contrat. En tout état de cause, les diplômes et attestations de formation obtenus à l'étranger sont dépourvus de lien avec l'emploi auquel l'intéressé postule en France. Par conséquent, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et dont les dispositions sont dépourvues de caractère règlementaire.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. A réside en France depuis janvier 2019, soit depuis quatre ans et trois mois à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, cette durée de séjour, qui est due à l'instruction de ses demandes d'asile et d'admission au séjour n'emporte pas, par elle-même, un droit à régularisation. Si le requérant, célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, fait état de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille, notamment de ses trois sœurs de nationalité française, les attestations versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'il aurait noué des liens en France d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses trois enfants mineurs et son frère. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ce refus doit, dès lors, être écarté.
11. En second lieu, compte tenu des éléments précédemment évoqués au point 9, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ce refus doit, dès lors, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne-Lise Le Brun.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ga