State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the State's failure to rehouse an individual, who had been declared priority by a mediation commission in February 2022 and was still residing in temporary housing, constituted a fault engaging its liability starting from August 11, 2022, which was the deadline following the commission's decision. The court reasoned that the State is liable for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, irrespective of whether the claimant pursued a legal injunction, and awarded the claimant €700 for the damages sustained from that date until the judgment, while rejecting the claim for legal costs under the 1991 law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court reasoned that the State is liable for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, irrespective of whether the claimant pursued a legal injunction, and awarded the claimant €700 for the damages sustained from that date until the judgment, while rejecting the claim for legal costs under the 1991 law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum to M. C, representing the main ground for the judgment.
This article contains the final order rejecting the remainder of the claims.
This provision was cited in the initial request concerning legal fees, but the final order (Article 2) rejected the claim based on this provision, meaning it was explicitly ruled upon in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A C, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 600 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 10 février 2022 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé dans un logement de transition. En outre, par une ordonnance n° 2218282/1-2 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 août 2022.
3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. C étant toujours hébergé dans un logement de transition depuis le 20 septembre 2019. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence depuis le 11 août 2022 jusqu'au 13 mai 2024 en lui allouant une somme de 700 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 700 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. B
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
2/4-