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2311284 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2311284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for the prejudice suffered due to the failure to be rehoused following recognition as a priority applicant by a mediation commission in October 2020 for a three-person household, with the State's liability arising from the period beginning six months after the decision when no offer was made, compounded by a judicial order to rehouse issued in July 2021. The court found the State liable for the period from April 1, 2021, until the claimant was finally rehoused on June 29, 2023, noting that during this time the claimant incurred disproportionately high rent relative to household resources, and awarded €2,000 for all prejudices, including moral harm, and €792 for legal costs based on partial legal aid admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found the State liable for the period from April 1, 2021, until the claimant was finally rehoused on June 29, 2023, noting that during this time the claimant incurred disproportionately high rent relative to household resources, and awarded €2,000 for all prejudices, including moral harm, and €792 for legal costs based on partial legal aid admission.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire priorité de relogement responsabilité de l'État décision partielle indemnité pour tort moral délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the State to pay the applicant 2,000 euros in damages.

Article 2

The court ordered the State to pay the applicant 792 euros for legal fees under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal fees due to partial legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Gerard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 400 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, si la demande d'admission à l'aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, indique que Mme B a été relogée le 29 juin 2023 à Saint-Mandé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par une décision du 5 juillet 2023.

Vu :

- les pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour trois personnes. En outre, par une ordonnance du 15 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme B à compter du 1er octobre 2021 sous astreinte de 350 euros par jour de retard. Il résulte également de l'instruction que Mme B a été relogée le 29 juin 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. La responsabilité de l'Etat est donc engagée pour la période courant du 1er avril 2021 au 29 juin 2023.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 29 juin 2023, date de son relogement, Mme B a été logée chez son frère jusqu'à septembre 2021, date à laquelle elle a déménagé dans un logement du parc locatif privé. Elle supportait, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à 39,62% des ressources du foyer qui revêtait un caractère disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 29 juin 2023 et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 1er avril 2021 jusqu'au 29 juin 2023, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par une décision du 5 juillet 2023. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 792 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2: L'État versera à Mme B une somme de 792 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Gerard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. C

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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