Legislator Jurisprudence & Législation
2311283 Généré par l'IA

Nantes Tribunal Annuls Visa Refusal Based on Manifest Error of Immigration Risk Assessment

Numéro de cause 2311283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Nantes reviewed the implicit rejection by the visa sub-directorate of an administrative appeal against a French consular refusal to issue a short-stay visa to a national seeking to visit her French citizen daughter and family in France. The court reasoned that the initial refusal, whose grounds were adopted by the subsequent implicit rejection, was based on a manifest error of appreciation regarding the risk of immigration, as the applicant provided strong evidence of material and family ties in her home country, adequate financial means, travel insurance, and a return ticket. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, awarding €1,200 in costs to the primary applicant while rejecting the costs claimed by the daughter due to a lack of direct standing to challenge the visa refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Nantes Tribunal Annuls Visa Refusal Based on Manifest Error of Immigration Risk Assessment: The court reasoned that the initial refusal, whose grounds were adopted by the subsequent implicit rejection, was based on a manifest error of appreciation regarding the risk of immigration, as the applicant provided strong evidence of material and family ties in her home country, adequate financial means, travel insurance, and a return ticket. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, awarding €1,200 in costs to the primary applicant while rejecting the costs claimed by the daughter due to a lack of direct standing to challenge the visa refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa qualité pour recourir appréciation manifestement inexacte recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour évaluation des risques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to Mrs. B épouse C.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : L'État versera à Mme B épouse C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This order annuls the implicit decision that rejected the administrative appeal.
Article 2
This order enjoins the Minister to issue the requested visa, following the annulment.
Article 3
This order grants costs to the applicant based on this article.
Article 4
This order rejects the remaining claims (which includes the claim for costs by Mrs. D C E, as reasoned in paragraph 8).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order annuls the implicit decision that rejected the administrative appeal.

Article 2

This order enjoins the Minister to issue the requested visa, following the annulment.

Article 3

This order grants costs to the applicant based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to Mrs. B épouse C.

Article 4

This order rejects the remaining claims (which includes the claim for costs by Mrs. D C E, as reasoned in paragraph 8).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A B épouse C et Mme D C E, représentées par Me Yemene Tchouata, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 25 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 1er mai 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à Mme B épouse C la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet du visa à de fins migratoires au regard des justificatifs produits;

- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revéreau,

- et les observations de Me Yemene Tchouata, avocat de Mme B épouse C et Mme C E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse C, ressortissante camerounaise née le 5 novembre 1962, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), en vue de rendre visite à sa fille, Mme D C E, de nationalité française, et sa famille résidant en France. Par une décision du 1er mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 25 juillet 2023, dont les requérantes demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme B épouse C de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa.

4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C justifie d'attaches matérielles et familiales au Cameroun, où elle vit avec quatre de ses huit enfants et aux côtés de sept petits-enfants. Elle indique par ailleurs y être propriétaire d'un bien immobilier, et produit à cet effet un acte de propriété au nom de son mari décédé, dont le caractère probant n'est pas contesté. L'intéressée justifie par ailleurs disposer de ressources propres en produisant la copie de relevés bancaires à son nom mentionnant un solde créditeur global équivalent à 2600 euros. Enfin, Mme B épouse C verse aux débats une attestation d'hébergement signée du maire de la commune de résidence de Mme C E, une attestation d'assurance voyage couvrant la durée du séjour ainsi que la réservation d'un billet d'avion de retour à destination du Cameroun. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, Mme B épouse C et Mme C E sont fondées à soutenir que la décision attaquée du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est entachée d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C et Mme C E sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le visa sollicité par Mme B épouse C lui soit délivré. Par suite, il convient d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C E, à laquelle la seule qualité de fille d'une personne majeure ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à Mme B épouse C la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 25 juillet 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B épouse C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Mme D C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P. BESSE La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,