Legislator Jurisprudence & Législation
2311280 Généré par l'IA

Foreign National Residence Assignment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2311280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought to annul two successive six-month orders for residence assignment issued by the prefect, arguing insufficient motivation, error of assessment, and lack of proper examination of his situation. The court dismissed both requests, finding that the initial order of July 5, 2023, was sufficiently motivated under the applicable legal article, justifying the assignment based on the expiration of the voluntary departure period and the lack of travel documents preventing removal. Furthermore, the court determined that the extension order of December 28, 2023, was validly signed under delegation, also sufficiently motivated, and that the imposed reporting conditions were not disproportionate given the appellant's continued inability to leave the territory due to a lack of documents.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Assignment Challenge Dismissed: The court dismissed both requests, finding that the initial order of July 5, 2023, was sufficiently motivated under the applicable legal article, justifying the assignment based on the expiration of the voluntary departure period and the lack of travel documents preventing removal. Furthermore, the court determined that the extension order of December 28, 2023, was validly signed under delegation, also sufficiently motivated, and that the imposed reporting conditions were not disproportionate given the appellant's continued inability to leave the territory due to a lack of documents.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi document de voyage révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L.
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes n°2311280 et 2400900 de M. C sont rejetées.

The operative article rejecting both petitions based on the preceding considerations.

en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Cited in the initial requests for costs/legal fees, although the final decision did not explicitly grant them in Article 1 or 2, these articles are typically cited when addressing costs, and the initial requests mentioned them in relation to the costs sought.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n°23011280, M. B C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et que le moyen relevé d'office mentionné dans le courrier du 5 avril 2024 doit être écarté.

Par un courrier du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable en l'espèce.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n°2400900, M. B C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et que le moyen relevé d'office mentionné dans le courrier du 5 avril 2024 doit être écarté.

Par un courrier du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable en l'espèce.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1989, a sollicité du préfet de

Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du

14 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un arrêté du 5 juillet 2023, dont M. C demande l'annulation dans la requête n°2311280, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un arrêté du 28 décembre 2023, dont M. C demande l'annulation dans la requête n°2400900, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de six mois. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

3. L'arrêté litigieux vise l'article L.731-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est dépassé, qu'en l'absence de documents, il est sans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ou tout autre pays, qu'il doit être regardé comme ayant sa résidence sur le territoire de la commune d'Angers et qu'il ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à l'obligation de pointage qui lui est imposée. L'arrêté, qui permet ainsi au requérant de comprendre pourquoi le préfet de Maine-et-Loire a considéré qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement à moyen terme, dès lors suffisamment motivé.

4. Aux termes de l'article L.732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ".L'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles

L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

5. Si M. C soutient qu'il possède une résidence et justifie ainsi de garanties de représentation, le préfet a bien tenu compte du domicile déclaré par le requérant, en l'assignant à résidence à cette adresse. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que la mesure d'assignation à résidence de M. C, qui lui permet de se déplacer dans la commune d'Angers, serait inadaptée ou disproportionnée dans sa durée ou dans ses modalités, ni que l'obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police d'Angers serait excessive, le requérant ne justifiant d'aucune contrainte particulière qui l'empêcherait de satisfaire à cette obligation durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 5 juillet 2023 serait entaché d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen de la situation de M. C doivent être écartés.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 décembre 2023 :

6. L'arrêté litigieux est signé par Mme A, directrice adjointe au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers dont il n'est pas établi qu'il n'était ni absent ni empêché à la date des arrêtés attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait.

7. L'arrêté du 28 décembre 2023 comporte une motivation similaire à celle figurant dans l'arrêté du 5 juillet 2023. Il est ainsi suffisamment motivé, aucun élément du dossier ne permettant de penser que la situation de M. C aurait évolué dans l'intervalle séparant ces deux décisions.

8. M. C ne conteste pas être dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de prolonger son assignation à résidence au motif qu'en l'absence de tels documents, le requérant se trouvait dans l'impossibilité de quitter le territoire français à moyen terme.

9. Aucun élément du dossier n'est de nature à établir que la prolongation de l'assignation à résidence de M. C, dont les modalités sont identiques à celles fixées par l'arrêté du

5 juillet 2023, serait inadaptée ou disproportionnée, le requérant ne justifiant d'aucune contrainte particulière qui l'empêcherait de satisfaire à l'obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police d'Angers. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 28 décembre 2023 serait entaché d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen de la situation de

M. C doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2311280 et n°2400900 de

M. C doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.

D É C I D E:

Article 1er : Les requêtes n°2311280 et 2400900 de M. C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de

Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

V. GOURMELON

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MILIN

La greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2311280 et 2400900

mc