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2311280 Généré par l'IA

Case Regarding Housing Priority and Legal Aid Mootness

Numéro de cause 2311280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional benefit of legal aid, the annulment of an administrative commission's implicit decision refusing priority and urgency for housing under specific housing code provisions, and an order compelling the commission to either grant priority or re-examine the request, plus costs. The court noted that the petitioner had subsequently been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and determined that the initial request for annulment and subsequent injunctive relief were inadmissible because the mediation commission had, prior to the filing of the court application, issued a decision recognizing the petitioner as a priority case for urgent accommodation, thus depriving the claims of their object.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Regarding Housing Priority and Legal Aid Mootness: The court noted that the petitioner had subsequently been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and determined that the initial request for annulment and subsequent injunctive relief were inadmissible because the mediation commission had, prior to the filing of the court application, issued a decision recognizing the petitioner as a priority case for urgent accommodation, thus depriving the claims of their object.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire priorité découlant du dépôt frais de logement procédure d'expulsion cas d'extrême gravité droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The remainder of the application, including the annulment and injunction requests, was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in relation to the rejected conclusions for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs (legal aid related expenses) was cited in relation to the rejected conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite du 20 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou, à défaut, d'enjoindre à cette commission de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il remplit les conditions fixées par le III de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 dès lors qu'il a effectué des démarches préalables en vue de se voir attribuer un hébergement.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a, le 6 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 20 mars 2023, rejeté cette demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 mars 2023, antérieurement à la date d'enregistrement de la requête, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B prioritaire et devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, au titre du III de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions en annulation de la requête de M. B étaient dépourvues d'objet. Par suite, les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUXLa greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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