State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the State liable for moral prejudice and disruption to living conditions suffered by an applicant who had been recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission decision in October 2021, because the Prefect failed to offer accommodation within the six-month statutory period (starting April 2022) and also failed to comply with a subsequent court order to rehouse him starting January 2023. Despite the applicant providing no specific evidence supporting his claims of being constantly homeless due to instability at a friend's house where he resided, the court determined that the State's persistent failure to act constituted fault and awarded the applicant a sum of 600 euros as fair compensation for all resulting prejudice, while rejecting claims for legal fees under the 1991 Act and for court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: Despite the applicant providing no specific evidence supporting his claims of being constantly homeless due to instability at a friend's house where he resided, the court determined that the State's persistent failure to act constituted fault and awarded the applicant a sum of 600 euros as fair compensation for all resulting prejudice, while rejecting claims for legal fees under the 1991 Act and for court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay Mr. B a sum of 600 euros, which is the main operative order.
This article rejects the remainder of Mr. B's requests, which is a procedural ruling on the scope of the decision.
This provision was cited in the reasoning section for denying the request for payment to the counsel, but since the dispositive does not explicitly cite it to order or reject its application in the operative articles (only rejecting the general 'surplus'), it is omitted based on strict instruction.
This article authorized the designation of the reporting magistrate, but it does not appear in the final operative articles (Article 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C B, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existences du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er janvier 2023, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 avril 2022 à l'égard de M. B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que M. B est toujours dépourvu de logement et hébergé régulièrement chez un ami. S'il fait valoir qu'il est hébergé chez cet ami depuis treize ans, qu'il ne peut s'y maintenir compte tenu de la promiscuité de l'appartement et qu'il doit ainsi changer de logement plusieurs fois par semaines de sorte qu'il est régulièrement en errance résidentielle, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations à ce titre. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Vanitou.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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