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2311279 Généré par l'IA

Withdrawal of Urgent Application Regarding Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2311279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit, valid until October 12, 2023, had been applied for renewal on August 16, 2023, without receiving a response, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of the renewal application, citing the urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. However, following the filing of the request, the prefect summoned the applicant for November 7, 2023, to submit the application, after which the applicant's representative informed the court of the withdrawal of the request, leading the administrative judge to formally note the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Urgent Application Regarding Residence Permit Renewal Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code. However, following the filing of the request, the prefect summoned the applicant for November 7, 2023, to submit the application, after which the applicant's representative informed the court of the withdrawal of the request, leading the administrative judge to formally note the withdrawal of the application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers requête en nomination désignation d'un représentant citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency measure sought, although the case concluded with a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de prendre sans délai toutes mesures utiles afin qu'il lui soit permis d'obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer son renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité malienne, il est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 12 octobre 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 16 août 2023, qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 7 novembre 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un message du 7 novembre 2023, Me Cissé indique que son client se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 25 février 1991 à Bandiougoula (Région de Kayes), titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 12 octobre 2023, en a demandé le renouvellement en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 16 août 2023. N'ayant aucune réponse de l'administration, par sa requête enregistrée le 26 octobre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a convoqué l'intéressé pour le 7 novembre 2023 en indiquant par ailleurs que M. A n'avait pas répondu à une demande d'informations complémentaires transmise par courrier électronique le 19 septembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Par son message du 7 novembre 2023, le défenseur de M. A a indiqué au tribunal que son client se désistait de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,