Annulment of Visa Refusal Denied as Moot, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a commission's decision upholding the refusal of a long-stay visa as the spouse of a French national, arguing insufficient motivation, a manifest error regarding public order, and a violation of the right to private and family life. The court ruled that since the contested visa had been issued after the request was filed, the claims for annulment and injunction had become moot, thus declining to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Annulment of Visa Refusal Denied as Moot, Costs Awarded: The court ruled that since the contested visa had been issued after the request was filed, the claims for annulment and injunction had become moot, thus declining to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to M. A regarding litigation costs, citing the relevant procedural law.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 3 of the initial request).
This article rules that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot (lack of object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la menace à l'ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa a été délivré le 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Ankara lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le visa sollicité a été délivré le 22 mars 2024. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,