Legislator Jurisprudence & Législation
2311276 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Based on Article 8 ECHR and Health Condition

Numéro de cause 2311276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, an elderly foreign national residing in France since 2017 with his long-term resident spouse and other French relatives, successfully sought the annulment of a prefectural order from July 2023 that refused to renew his residence permit and ordered his departure from the territory. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his significant private and family ties in France and his serious health condition requiring care that was not adequately considered. Consequently, the tribunal annulled the order in its entirety and mandated the relevant prefect to issue the applicant a residence permit based on private and family life within two months, pending which a temporary authorization to stay must be provided.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Based on Article 8 ECHR and Health Condition: The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his significant private and family ties in France and his serious health condition requiring care that was not adequately considered. Consequently, the tribunal annulled the order in its entirety and mandated the relevant prefect to issue the applicant a residence permit based on private and family life within two months, pending which a temporary authorization to stay must be provided.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits des personnes âgées conjoint étranger droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée droit à la santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was used to order the Prefect to issue the residence permit and provisional authorization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the main ground for annulling the prefectural order, finding a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to order the Prefect to issue the residence permit and provisional authorization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2023, le 22 septembre 2023 et le 26 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 27 novembre 2023 a été reportée au 12 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant iranien né le 7 mars 1935, est entré sur le territoire français le 1er décembre 2017 muni d'un visa de court séjour. Il a été muni d'un titre de séjour au titre de son état de santé valable du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2019. Le 11 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était âgé de 88 ans à la date de la décision attaquée, réside en France depuis l'année 2017 avec son épouse et compatriote titulaire d'une carte de résident depuis 1971. Il établit également que sa fille ainée, sa petite-fille, son frère et ses enfants, tous de nationalité française, résident sur le territoire français. En outre, il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A nécessitait en juillet 2023 des soins dont le défaut était susceptible d'avoir des conséquences d'une particulière gravité et que, postérieurement à la décision attaquée, en septembre 2023, M. A a été pris en charge pour une infection tardive d'une prothèse totale de genou et placé en hospitalisation complète. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A de lui délivrer, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Drevon-Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

signé

L. Moinecourt

La présidente,

signé

E. Drevon-CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.