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2311274 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2311274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country since 2009 and previously holding a multi-year residence permit, sought an order compelling the police prefect to issue a receipt for a new work-authorized residence permit application, arguing urgency due to the violation of their right to work. The court rejected the request for an injunction because the applicant's prior application for the residence permit was classified as "no follow-up" due to an incomplete file, which constitutes a decision of rejection that prevents the emergency judge from ordering the prefect to issue a receipt for that same underlying application, as this would impede an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt): The court rejected the request for an injunction because the applicant's prior application for the residence permit was classified as "no follow-up" due to an incomplete file, which constitutes a decision of rejection that prevents the emergency judge from ordering the prefect to issue a receipt for that same underlying application, as this would impede an existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décision étrangère loi sur les étrangers preuve de l'apatridie statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the petitioner's application ('La requête de M. B est rejetée').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the petitioner's claim for costs, as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que cette situation porte gravement atteinte à son droit de travailler et à sa liberté fondamentale d'aller et venir et qu'il s'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé avec autorisation de travail ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de M. B est dépourvue d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant de nationalité marocaine, qui déclare être arrivé en France le 21 août 2009 et y résider depuis de manière continue à la faveur d'un visa étudiant puis d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - salarié qualifié ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision en date du 15 février 2023, le préfet de police a classé sans suite cette demande motif pris de l'incomplétude du dossier déposé par l'intéressé. Par la présent requête, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Si M. B soutient qu'aucune décision n'a été prise à la suite de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié déposée pour la première fois le 24 février 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressé a sollicité le même jour la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et, d'autre part, que sa demande a ensuite fait l'objet d'un classement sans suite au motif pris de l'incomplétude du dossier déposé par l'intéressé. Ainsi, comme le fait valoir le préfet de police en défense et contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, le classement sans suite de sa demande est dû au fait que l'intéressé n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient. Ce classement constitue par suite une décision de rejet de sa demande de titre de séjour qui fait obstacle à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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