Housing Suitability Expertise Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order for an expert assessment, under the administrative justice code, to determine if her state-provided apartment, located on the fourth floor without an elevator and occupied with two young children, was suitable for her needs following her assignment under the right to housing. The administrative court rejected the request for an expertise because the dispute primarily concerned the relationship with the social landlord regarding adaptation and potential relocation, which are matters of private law falling outside the jurisdiction of the administrative judge, and because there was no clear indication that the State owed the applicant a current rehousing obligation under the right to housing opposition framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Housing Suitability Expertise Dispute: The administrative court rejected the request for an expertise because the dispute primarily concerned the relationship with the social landlord regarding adaptation and potential relocation, which are matters of private law falling outside the jurisdiction of the administrative judge, and because there was no clear indication that the State owed the applicant a current rehousing obligation under the right to housing opposition framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited by the applicant, was used by the court to assess the request for expertise, ultimately leading to its rejection based on lack of utility/jurisdiction.
This provision, cited by the applicant for costs, was rejected as a consequence of the main request being dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 août, 15 octobre et 22 octobre 2023 sous le n° 2311273, Mme A B C, représentée par Me Azaiez demande au juge des référés :
-d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d'apprécier si le logement qu'elle occupe au 38, rue de la Rouen à Pontoise (93300) qui lui a été attribué le 7 novembre 2022 dans le cadre de son droit au logement opposable est adapté à ses besoins ;
-de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le logement qui lui a été attribué est au 4ème étage sans ascenseur et n'est pas adapté à sa condition de femme célibataire élevant seule deux enfants âgés de 2 et 4 ans ;
- le juge peut prescrire toute mesure d'utile d'expertise ou d'instruction pour établir que le logement est manifestement inadapté à ses besoins.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 20 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité en rapport avec une perspective contentieuse actuelle ou éventuelle ;
- ses services ne sont pas compétents pour examiner la demande de mutation de la requérante.
Vu la décision accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B C en date du 18 septembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Il résulte de l'instruction que Mme B C a été reconnue comme devant être logée de façon prioritaire et urgente le 29 novembre 2018. Elle a obtenu à ce titre le 7 novembre 2022, une proposition de logement de la société Erigère pour un logement situé à Pontoise, qu'elle a acceptée. Au soutien de sa demande d'expertise, elle produit une demande de mutation au sein du parc social en date du 18 juillet 2023 par laquelle elle sollicite auprès son bailleur social un logement mieux adapté à sa situation. Toutefois, les différends susceptibles de s'élever entre un bailleur social et un locataire bénéficiaire d'un logement social, y compris ceux attribués au titre du droit au logement, dont les relations sont de nature privée, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Ainsi, le différend qui oppose la requérante à son bailleur social ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la présence ordonnance, le préfet Val-d'Oise serait tenu envers l'intéressée à une obligation de relogement au titre du droit au logement opposable. Les conclusions aux fins d'expertise présentées par Mme B C sont dépourvues d'utilité et doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. BEAUFAŸS
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.