State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case for emergency rehousing by the mediation commission in 2013 due to being homeless, sued the State for failing to provide accommodation as mandated by the relevant housing code, a failure that was compounded by a 2014 court injunction. The court found that the State's continued lack of action constituted a fault that engaged its liability starting from March 2014, and awarded the applicant €17,200 for all damages, including moral prejudice, considering the prolonged substandard living conditions in a small space with her family, her significant health issues, and the pending requirement to vacate her current dwelling. The request for legal fees was rejected as the applicant benefited from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court found that the State's continued lack of action constituted a fault that engaged its liability starting from March 2014, and awarded the applicant €17,200 for all damages, including moral prejudice, considering the prolonged substandard living conditions in a small space with her family, her significant health issues, and the pending requirement to vacate her current dwelling. The request for legal fees was rejected as the applicant benefited from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money.
This article contains the final order rejecting the remainder of the requests.
Although mentioned in the reasoning for costs, the decision explicitly states in Point 5 that no sum will be charged under this article due to the legal aid granted.
Although mentioned in the reasoning for costs, the decision explicitly states in Point 5 that no sum will be charged under this article due to the legal aid granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mai 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B C.
Par cette requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Neven, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 50 840 euros, augmentée des intérêts au taux légal et avec anatocisme, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 septembre 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 24 octobre 2104, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2015. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 24 octobre 2014. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 27 mars 2014.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C résidant depuis mars 2014 dans un local d'une superficie de 14 m² où elle héberge sa fille née en 1987, et ses deux petites filles nées en 23 novembre 2009 et le 29 septembre 2021. En outre, il résulte de l'instruction que ce logement, qui est situé au deuxième étage sans ascenseur, a des répercussions sur l'état de santé de Mme C, âgée de 64 ans et atteinte de myocardiopathie et reconnue handicapée au taux d'incapacité permanente entre 50 % et 80 % par une décision de la maison des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, et bénéficiaire d'une pension invalidité. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme C va devoir quitter prochainement ce logement, qui a été cédé par son propriétaire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 17 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 17 200 (dix sept mille deux cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Neven.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. A
La greffière,
H. FLAUGERE-BERTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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